Règlement (CEE) no 3824/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifiant, en vue de son extension aux indépendants, le règlement (CEE) no 2950/83 portant application de la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen
Journal officiel n° L 370 du 31/12/1985 p. 0025 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 4 p. 0071
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 5 p. 0023
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 4 p. 0071
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 5 p. 0023
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3824/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 modifiant, en vue de son extension aux indépendants, le règlement (CEE) no 2950/83 portant application de la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 127, vu la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (1), vu la proposition de la Commission (2), vu l'avis de l'Assemblée, vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'il est possible de contribuer à la réalisation de l'objectif de la Communauté tendant à réduire le nombre de chômeurs en facilitant par des aides tout autant la création d'emplois indépendants que la création d'emplois salariés; considérant qu'il y a dès lors lieu d'élargir le champ d'application de l'article 1er point c) du règlement (CEE) no 2950/83 (3) afin d'y inclure les aides à la création d'activités d'indépendants, à l'exclusion des professions libérales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er du règlement (CEE) no 2950/83, le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) l'octroi, pendant une période maximale de douze mois par personne, d'aides à l'embauche dans des emplois supplémentaires ou à la mise au travail dans des projets visant la création d'emplois supplémentaires et répondant à des besoins collectifs, ainsi que d'aides à la création d'activités d'indépendants, à l'exclusion des professions libérales, en faveur de jeunes de moins de vingt-cinq ans demandeurs d'emploi et de chômeurs de longue durée. Les emplois visés doivent être de nature stable ou susceptibles de faire acquérir une formation supplémentaire ou une expérience ayant un contenu professionnel qui ouvrent l'accès au marché du travail et facilitent l'embauche ou l'installation dans un emploi stable ». Article 2 Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2950/83, les demandes d'aides à la création d'activités d'indépendants au titre de l'article 1er point c) dudit règlement, tel que modifié par le présent règlement, doivent, pour les actions à réaliser au cours de l'année 1986, être introduites avant le 1er février 1986. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985. Par le Conseil Le président R. KRIEPS (1) JO no L 289 du 22. 10. 1983, p. 38. (2) JO no C 237 du 18. 9. 1985, p. 6. (3) JO no L 289 du 22. 10. 1983, p. 1.