31985R3823

Règlement (CEE) no 3823/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifiant, en raison de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, le règlement (CEE) no 2950/83 portant application de la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen

Journal officiel n° L 370 du 31/12/1985 p. 0023 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 4 p. 0069
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 5 p. 0021
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 4 p. 0069
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 5 p. 0021


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RÈGLEMENT (CEE) No 3823/85 DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, le règlement (CEE) no 2950/83 portant application de la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2950/83 (1) indique le Groenland, la Grèce, les départements français d'outre-mer, l'Irlande, le Mezzogiorno et l'Irlande du Nord comme étant les régions caractérisées par un déséquilibre particulièrement grave et prolongé de l'emploi pour lesquelles le taux d'intervention majoré de 55 % de la dépense publique est d'application; qu'il prévoit en outre l'amortissement accéléré des centres de formation créés dans ces régions; que la mention du Groenland est devenue caduque à la suite du retrait de cette région de la Communauté;

considérant que, en ce qui concerne le Portugal, l'annexe I chapitre VIII point 5 de l'acte d'adhésion a déjà inséré ce pays dans la liste des régions figurant à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2950/83 et que l'annexe XXXII chapitre VI point 1 de l'acte d'adhésion a déjà fixé les conditions dans lesquelles s'applique l'amortissement accéléré prévu à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement;

considérant que, en ce qui concerne l'Espagne, il convient de procéder à l'adaptation de l'article 3 paragraphe 1 du règlement précité conformément aux orientations définies à l'annexe II chapitre V point 5 de l'acte d'adhésion et de définir les régions de ce pays caractérisées par un déséquilibre particulièrement grave et prolongé de l'emploi qui bénéficient du taux d'intervention majoré et de l'amortissement accéléré;

considérant que, pour permettre à l'Espagne et au Portugal de bénéficier dès l'année 1986 du concours du Fonds, il convient d'établir à titre provisoire un délai particulier pour l'introduction des demandes de ces États;

considérant qu'il y a lieu de fixer au 30 avril 1986 la date limite du délai dans lequel la Commission statue sur les demandes de l'ensemble des États membres pour l'année 1986;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les mesures visées à l'article 396 de l'acte d'adhésion peuvent être adoptées avant l'adhésion, ces mesures prenant effet sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) no 2950/83 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Les actions en faveur de l'emploi en Grèce, dans les régions autonomes d'Andalucía, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, dans les ciudades de Ceuta et Melilla, dans les départements français d'outre-mer, en Irlande, dans le Mezzogiorno, au Portugal et en Irlande du Nord bénéficient du taux majoré prévu à l'article 5 paragraphe 2 de la décision 83/516/CEE.

2. Pour l'application de l'article 1er point b) premier tiret, l'amortissement des centres de formation créés dans les régions visées au paragraphe 1 peut être calculé sur six ans, pour autant qu'une telle méthode d'amortissement soit compatible avec celle en vigueur dans l'État membre intéressé. Dans ce cas, le centre est considéré comme définitivement amorti à l'expiration de la sixième année suivant sa création.

3. Les centres de formation professionnelle déjà créés au Portugal à la date de l'adhésion bénéficient jusqu'au 31 décembre 1991 des dispositions prévues au paragraphe 2. Le calcul d'amortissement s'opère sur la valeur résiduelle des centres de formation au 1er janvier 1986. Ces centres sont considérés comme définitivement amortis à l'expiration de la sixième année suivant la date de l'adhésion. »

Article 2

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2950/83, les demandes pour des actions à réaliser au cours de l'année 1986 en faveur de l'emploi en Espagne et au Portugal doivent être introduites avant le 1er février 1986.

Article 3

La date limite du délai prévu à l'article 4 paragraphe 2 première phrase du règlement (CEE) no 2950/83 est fixée, pour l'année 1986, au 30 avril 1986.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.

Par le Conseil

Le président

R. KRIEPS

(1) JO no L 289 du 22. 10. 1983, p. 1.