31985R3770

Règlement (CEE) no 3770/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant en Espagne

Journal officiel n° L 362 du 31/12/1985 p. 0018 - 0020
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0234
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0234


RÈGLEMENT (CEE) No 3770/85 DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant en Espagne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 91 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 86 de l'acte d'adhésion prévoit que tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire espagnol au 1er mars 1986 et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report doit être éliminé par le royaume d'Espagne et à la charge de celui-ci;

considérant que, pour certains produits, il n'est pas nécessaire de déterminer le stock éventuel, soit pour des raisons tenant à la nature de ces produits ou à l'organisation commune des marchés, soit pour des raisons tenant à l'inexistence d'un financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole;

considérant que, pour des raisons de gestion des marchés agricoles, il y a lieu d'éviter que l'élimination des produits visés à l'article 86 de l'acte d'adhésion ne conduise à la création de deux marchés parallèles pour un même produit; que le but fixé par cet article peut être atteint dans le cadre de mesures de financement;

considérant que l'expression «tout stock de produits» couvre aussi bien le stocks publics que le stocks privés;

considérant qu'il y a lieu de fixer des critères permettant de déterminer la quantité considérée comme étant un stock normal de report; que, à cet effet, il paraît approprié de tenir compte des besoins du marché espagnol pendant une période qui peut être variable selon la nature des produits;

considérant que la détermination des stocks à éliminer à la charge du royaume d'Espagne peut en général être faite sur la base des données déjà disponibles ou sur la base d'estimations; qu'il paraît cependant nécessaire de prévoir la possibilité d'avoir recours à un recensement;

considérant que, aux termes de l'article 86 deuxième phrase de l'acte d'adhésion, la notion de stock normal de report doit être définie pour chaque produit en fonction des critères et objectifs propres à chaque organisation commune de marché;

considérant que le secteur du tabac fera l'objet du règlement (CEE) no 3766/85 (1);

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institutions des

Communautés peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 91 de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date d'entrée en vigueur dudit traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles générales relatives à l'application de l'article 86 de l'acte d'adhésion.

Article 2

Ne sont pas soumis au présent règlement les produits:

- non stockables,

ou

- pour lesquels il n'existe pas de risque spéculatif,

ou

- pour lesquels il n'existe pas de restitutions à l'exportation ni d'interventions au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune

ou

- relevant du secteur du tabac.

Article 3

1. Sont considérés comme produits se trouvant en libre pratique sur le territoire espagnol:

a) les produits entièrement obtenus en Espagne;

b) les produits:

- obtenus totalement ou partiellement à partir de produits en provenance de pays autres que l'Espagne

ou

- importés en Espagne,

pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus en Espagne et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

2. Ext considérée comme stock de produits toute quantité de produits appartenant au royaume d'Espagne ou à toute personne physique ou morale ou détenue par eux, à l'exception des quantités minimes.

territoire espagnol:

a) les produits entièrement obt

Article 4

Pour la détermination des stocks de produits se trouvant sur le territoire espagnol au 1er mars 1986, il peut être prévu de procéder à un recensement.

Article 5

1. Sauf dispositions particulières concernant certains produits, est considéré comme stock normal de report le stock de fonctionnement nécessaire aux besoins du marché espagnol pendant une période à déterminer.

La période est déterminée de façon à assurer une transition harmonieuse à la campagne 1986/1987 pour chaque produit concerné; en l'absence de campagne, cette période ne peut aller au delà du 31 décembre 1986.

Les besoins du marché espagnol sont évalués notamment en fonction de la consommation, de la transformation et des exportations traditionnelles, compte tenu des critères et objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

En ce qui concerne le secteur de l'huile d'olive, sont considérés comme stock normal de report, dans la limite d'une quantité à déterminer:

- le stocks privés,

- le stocks publics,

2. Toutefois, n'est pas considéré comme stock normal de report stock constitué par des quantités de produits qui ont fait l'objet de mouvements anormaux et spéculatifs.

Pour l'application du présent paragraphe, une diminution du courant d'échanges des produits peut être considérée comme un mouvement anormal.

3. Pour l'appréciation du stock normal de report, il peut être prévue de globaliser les quantités de deux ou de plusieurs produits différents.

Article 6

1. Les dépenses de restitution et, le cas échéant, d'intervention résultant de l'écoulement des quantités de produits pour les quels est fixé le stock visé à l'article 86 de l'acte d'adhésion, tout en faisant l'objet de déclarations spécifiques à la Commission dans le cadre des documents transmis en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 729/70, ne sont pas prise en compte par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie».

2. Les quantités de produits pour lesquels est fixé le stock visé à l'article 86 de l'acte d'adhésion sont considérées comme étant écoulées les premières.

3. Il est fixé, pour chaque produit concerné, la quantité du produit et le type de la dépense qui n'est pas pris en compte.

Dans le cas où plusieurs types de dépenses peuvent s'appliquer à un même produit, les quantités de ce produit sont fixées pour chaque type de dépenses et peuvent être différentes. Si la dépense est fonction de la qualité du produit, il en est également tenu compte.

4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées, si besoin est, selon la procédure prévue l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 7

Au cas où la situation du marché, compte tenu notamment des courants d'échanges et des livraisons à l'intervention, fait apparaître que les quantités de produits prises en considération pour la détermination des stocks sont inappropriées, les Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions nécessaires.

Article 8

1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.

2. Les modalités d'application visées au paragraphe 1 comportent notamment:

a) la fixation du stock visé à l'article 86 de l'acte d'adhésion pour les produits dont les quantités dépassent le stock normal de report;

b) la fixation visée à l'article 6 paragraphe 3;

c) les communications à fournir à la Commission par le royaume d'Espagne;

d) les modalités d'écoulement des produits excédentaires.

3. Les modalités d'application visées au paragraphe 1 peuvent prévoir:

a) la liste des produits pour lesquels le royaume d'Espagne procède à un recensement des stocks;

b) la perception d'une taxe lors de l'exportation de l'État membre de stockage vers un autre État membre ou vers un pays tiers, dans le cas où les produits sont exportés à

ragraphe 1 comportent notamment:

a) la fixation du stock visé à l'article 86 de l'acte d'adhésion pour les produits dont les quantités dépassent le stock normal de report;

b) la fiun niveau de prix anormalement bas, compte tenu du niveau de prix de l'État membre exportateur;

c) la perception d'une taxe au cas où un intéressé ne respecterait pas les modalités d'écoulement des produits excédentaires.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.

Par le Conseil

Le président

R. STEICHEN

re.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.

Par le Conseil

Le prés

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2),

(2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.