31985R3656

Règlement (CEE) no 3656/85 de la Commission du 23 décembre 1985 concernant la quantité de viandes bovines de haute qualité des États-Unis d' Amérique et du Canada pouvant être importée dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) no 3655/85 pour l' année 1986

Journal officiel n° L 348 du 24/12/1985 p. 0030 - 0030
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0198
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0198


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3656/85 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1985

concernant la quantité de viandes bovines de haute qualité des États-Unis d'Amérique et du Canada pouvant être importée dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) no 3655/85 pour l'année 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3583/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des souspositions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun 1986 (1),

considérant que le règlement (CEE) no 3655/85 de la Commission, du 23 décembre 1985, établissant les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les règlements (CEE) no 3582/85 et (CEE) no 3583/85 dans le secteur de la viande bovine (2), dispose en son article 7 que les demandes de certificats et la délivrance des certificats d'importation pour les viandes visées en son article 1er paragraphe 1 point d) ont lieu conformément aux articles 12 et 15 du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 552/85 (4);

considérant qu'il convient d'indiquer la quantité pour laquelle des demandes de certificats peuvent être déposées auxdites conditions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des demandes de certificats peuvent être déposées conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2377/80 au cours des dix premiers jours du mois de janvier 1986 pour une quantité globale de 10 000 tonnes de viandes bovines originaires et en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 8.

(2) Voir page 24 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(4) JO no L 63 du 2. 3. 1985, p. 13.