31985R3655

Règlement (CEE) no 3655/84 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d' application des régimes d' importation prévus par les règlements (CEE) no 3582/85 et (CEE) no 3583/85 dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 348 du 24/12/1985 p. 0024 - 0029
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0192
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0192


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RÈGLEMENT (CEE) No 3655/84 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1985

établissant les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les règlements (CEE) no 3582/85 et (CEE) no 3583/85 dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3583/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour des viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1986) (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) no 3582/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée, de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 33 du tarif douanier commun (1986) (2), et notamment son article 2,

considérant que les règlements (CEE) no 3583/85 et (CEE) no 3582/85 ont ouvert des contingents de viandes bovines de haute qualité et de viande de buffle; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application de ces régimes;

considérant que les pays tiers exportateurs se sont engagés à délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation;

considérant que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;

considérant que, selon l'article 2 du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 552/85 (4), toute importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande bovine est soumise à la présentation d'un certificat; que, pour les viandes importées dans le cadre du présent règlement de pays tiers n'ayant pas souscrit d'accords d'autolimitation, ce certificat doit comporter les mentions prévues par l'article 12 du règlement (CEE) no 2377/80;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le contingent tarifaire de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3583/85 est réparti comme suit:

a) 12 500 tonnes de viandes réfrigérées désossées, de la sous-position 02.01 A II a) 4 bb) du tarif douanier commun, répondant à la définition suivante:

« découpes de viande bovine provenant d'animaux d'un âge compris entre vingt-deux et vingt-quatre mois, avec deux incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes spéciales de bovins", en cartons special boxed beef, dont les découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts)»;

b) 5 000 tonnes, en poids du produit, de viandes des sous-positions 02.01 A II a) 4 et 02.01 A II b) 4 du tarif douanier commun, et répondant à la définition suivante:

« découpes sélectionnées de viande fraîche, réfrigérée ou congelée provenant de bovins n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 327 kilogrammes (720 livres), d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation à la coupe, de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. La viande doit être certifiée high quality beef EEC »;

c) 2 300 tonnes de viandes désossées, des sous- positions 02.01 A II a) 4 bb) et 02.01 A II b) 4 bb) 33 du tarif douanier commun, répondant à la définition suivante:

« découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes bovines spéciales", en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts) »;

d) 10 000 tonnes, en poids du produit, de viandes des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun, répondant à la définition suivante:

« carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée choice ou prime selon les normes du département de l'agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition ci-dessus. Les viandes classées en A 2, A 3 et A 4, selon les normes du ministère de l'agriculture du Canada, correspondent à cette définition ».

2. Le contingent tarifaire de viande de buffle congelée, prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3582/85, est géré conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1. La suspension totale du prélèvement à l'importation pour les viandes visées à l'article 1er est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité, et en ce qui concerne les viandes visées à l'article 1er paragraphe 1 point d), à la présentation du certificat d'importation visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 2377/80.

2. Le certificat d'authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe I.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.

3. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, il peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

Sur le verso du formulaire doit figurer la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 applicable aux viandes originaires du pays d'exportation.

4. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis en caractères d'imprimerie.

5. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 4. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

Article 3

1. Le certificat d'authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.

L'original de ce certificat est présenté, avec une copie, aux autorités douanières lors de la mise en libre pratique du produit auquel il se rapporte.

Toutefois, le certificat ne peut être présenté après le 31 décembre de l'année de sa délivrance.

2. La copie du certificat d'authenticité visé au paragraphe 1 est envoyée, par les autorités douanières de l'État membre dans lequel le produit est mis en libre pratique, aux autorités désignées par cet État membre pour effectuer la communication prévue à l'article 6 paragraphe 1.

Article 4

1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant aux annexes I et II, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.

2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 5

1. Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit:

a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;

c) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.

Article 6

1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période de dix jours, au plus tard quinze jours après la période considérée, les quantités de produits mis en libre pratique visés à l'article 1er, ventilées par pays d'origine et par sous-position tarifaire. 2. Au sens du présent règlement, on entend par période de dix jours:

- du 1er au 10 inclus du mois,

- du 11 au 20 inclus du mois,

- du 21 au dernier jour inclus du mois.

Article 7

Le dépôt des demandes de certificats et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées à l'article 1er paragraphe 1 point d) ont lieu conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du règlement (CEE) no 2377/80.

Article 8

Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) no 263/81 (1) ou à certains articles de ce règlement, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 8.

(2) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 7.

(3) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(4) JO no L 63 du 2. 3. 1985, p. 13.

(1) JO no L 27 du 31. 1. 1981, p. 52.

ANNEXE II

LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ

- JUNTA NACIONAL DE CARNES

pour les viandes originaires d'Argentine répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point a).

- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION

pour les viandes originaires d'Australie:

a) répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point b);

b) répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 2.

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

pour les viandes originaires d'Uruguay répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point c).

- FOOD SAFETY AND QUALITY SERVICE (FSQS) OF UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

pour les viandes originaires des États-Unis d'Amérique répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point d).

- FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA DIRECTION GÉNÉRALE, PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS - AGRICULTURE CANADA

pour les viandes originaires du Canada répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 point d).