31985R3654

Règlement (CEE) no 3654/85 de la Commission du 23 décembre 1985 portant dérogation pour le premier trimestre de 1986 au règlement (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne la délivrance des certificats d' importation dans le cadre de certains régimes spéciaux dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 348 du 24/12/1985 p. 0023 - 0023
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0191
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0191


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RÈGLEMENT (CEE) No 3654/85 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1985

portant dérogation pour le premier trimestre de 1986 au règlement (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne la délivrance des certificats d'importation dans le cadre de certains régimes spéciaux dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 15 paragraphe 2,

considérant que certains régimes spéciaux d'importation des produits du secteur de la viande bovine, visés aux articles 9 à 11 du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 552/85 (3), n'ont pas encore été décidés par le Conseil pour l'année 1986; qu'il est par conséquent nécessaire de déroger au règlement (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne les délais de dépôt des demandes et de délivrance des certificats dans le cadre de ces régimes spéciaux;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 15 du règlement (CEE) no 2377/80:

- il ne peut être déposé de demandes de certificats au titre des régimes spéciaux d'importation visés aux articles 9 à 11 du règlement (CEE) no 2377/80,

- il n'est pas procédé aux communications visées au paragraphe 4 de l'article 15 précité.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(3) JO no L 63 du 2. 3. 1985, p. 13.