31985R3645

Règlement (CEE) no 3645/85 du Conseil du 19 décembre 1985 prorogeant le règlement (CEE) no 3310/75 relatif à l' agriculture du grand-duché de Luxembourg

Journal officiel n° L 348 du 24/12/1985 p. 0005 - 0005
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0188
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0188


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RÈGLEMENT (CEE) No 3645/85 DU CONSEIL

du 19 décembre 1985

prorogeant le règlement (CEE) no 3310/75 relatif à l'agriculture du grand-duché de Luxembourg

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le protocole concernant le grand-duché de Luxembourg y annexé,

vu le règlement (CEE) no 3310/75 du Conseil, du 16 décembre 1975, relatif à l'agriculture du grand-duché de Luxembourg (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3659/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas appliquent le régime prévue à l'article 6 troisième alinéa de la convention d'union économique belgo-luxembourgeoise du 25 juillet 1921; que l'application de ce régime a été prorogée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3659/84; que le Conseil est appelé à décider dans quelle mesure ces dispositions doivent être maintenues, modifiées ou abrogées;

considérant que l'application dudit régime en faveur des vins luxembourgeois continue à présenter un certain intérêt pour le revenu agricole du grand-duché de Luxembourg dans le secteur intéressé;

considérant que, compte tenu, en outre, des autres considérations évoquées dans le règlement (CEE) no 3310/75, il convient de proroger ce dernier règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 3310/75, la date du 31 décembre 1985 est remplacée par celle du 31 décembre 1986.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1985.

Par le Conseil

Le président

M. FISCHBACH

(1) JO no L 328 du 20. 12. 1975, p. 12.

(2) JO no L 340 du 28. 12. 1984, p. 12.