31985R3639

Règlement (CEE) no 3639/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant un programme de soutien au développement technologique dans le secteur des hydrocarbures

Journal officiel n° L 350 du 27/12/1985 p. 0025 - 0028
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 5 p. 0019
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 5 p. 0019


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3639/85 DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

concernant un programme de soutien au développement technologique dans le secteur des hydrocarbures

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la mise en oeuvre d'une stratégie énergétique communautaire fait partie des objectifs que la Communauté s'est assignés et qu'il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre dans ce but; que, à cet effet, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) no 3056/73, du 9 novembre 1973, concernant le soutien de projets communautaires dans le secteur des hydrocarbures (4);

considérant que, en raison de l'importance que revêtent les hydrocarbures dans l'approvisionnement énergétique de la Communauté et de la dépendance de celle-ci à l'égard des importations, la réalisation de conditions permettant d'assurer à long terme la sécurité de l'approvisionnement constitue l'un des objectifs fondamentaux d'une telle politique;

considérant que l'encouragement des activités de développement technologique directement liées aux activités d'exportation, d'exploitation, de stockage ou de transport des hydrocarbures, étant de nature à améliorer la sécurité de l'approvisionnement, peut constituer un moyen d'atteindre cette politique;

considérant qu'il appartient, au premier chef, à l'industrie pétrolière d'assumer le financement de telles activités; que, en raison des risques élevés et des investissements considérables que ces activités impliquent, il convient néanmoins de prévoir la possibilité, pour la Communauté, de leur accorder un soutien, notamment dans la mesure où il permet d'accélérer la réalisation de certains projets;

considérant que les activités de développement technologique se différencient des activités de recherche, même si certaines phases des projets de développement technologique peuvent inclure certains éléments de recherche;

considérant qu'un soutien communautaire est de nature à encourager le regroupement des efforts d'entreprises relevant de deux ou plusieurs États membres;

considérant que les entreprises de prestations de service ou de construction d'équipements ont joué un rôle important dans ces activités de développement technologique;

considérant que des projets présentant un intérêt primordial pour la sécurité de l'approvisionnement en hydrocarbures de la Communauté, relatifs à des activités de développement technologique directement liées aux activités d'exploration, d'exploitation, de stockage ou de transport, pourront bénéficier d'un tel soutien; que ce soutien devrait être de caractère financier;

considérant que la nature spécifiquement internationale des structures et des activités des entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures justifie la transmission directe à la Commission des dossiers de projets;

considérant qu'un comité consultatif composé de représentants des États membres peut aider la Commission pour la sélection des projets auxquels un soutien est accordé;

considérant que l'octroi, par la Communauté, des soutiens prévus ne doit pas avoir sur les conditions de concurrence une incidence incompatible avec les dispositions du traité en la matière;

considérant que la Communauté devra disposer de tous les moyens adéquats lui permettant d'apprécier, cas par cas, les effets bénéfiques que l'on peut attendre de la réalisation de ces projets, ainsi que leur conformité aux objectifs de la politique énergétique communautaire;

considérant que, à cet effet, les bénéficiaires devront, en contrepartie des soutiens qui leur seront accordés, prendre des engagements à l'égard de la Communauté;

considérant qu'il est important que les efforts de soutien au développement technologique entrepris dans le secteur des hydrocarbures soient poursuivis pendant une nouvelle période en tant que supports de la stratégie énergétique de la Communauté;

considérant que la Commission a procédé à l'évaluation du programme instauré et mis en oeuvre depuis 1974 dans le cadre du règlement (CEE) no 3056/73, au moyen des rapports qu'elle a présentés au Conseil et à l'Assemblée sur l'application de ce même règlement; que cet examen a montré qu'il convient de poursuivre cette action et de l'adapter en tenant compte de l'expérience acquise; que cette adaptation vise essentiellement la durée du programme, le processus décisionnel, la définition des objectifs prioritaires et la procédure de mise en oeuvre du programme;

considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, autres que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté peut accorder un soutien financier à la réalisation de projets communautaires dans les domaines visés à l'article 2 et présentant un intérêt primordial pour la sécurité de son approvisionnement en hydrocarbures.

Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend par « projets communautaires de développement technologique dans le secteur des hydrocarbures » les projets portant sur des activités d'exploration, d'exploitation, de stockage ou de transport dans le domaine des hydrocarbures et répondant aux conditions suivantes:

- développer des techniques, procédés ou produits de caractère innovateur ou mettre en oeuvre, dans une nouvelle application, des techniques, procédés ou produits pour lesquels la phase de recherche est terminée,

- offrir des perspectives de viabilité industrielle, économique et commerciale,

- présenter des difficultés de financement en raison de risques techniques et commerciaux importants tels que ces projets ne seraient très probablement pas réalisés sans un soutien financier communautaire.

2. La Commission établit chaque année, après consultation du comité consultatif visé à l'article 5 paragraphe 2, les priorités pour la sélection des projets. Ces priorités sont ensuite mentionnées dans les appels d'offres.

3. Le soutien financier peut être accordé pour un projet dans son ensemble ou pour différentes phases du projet.

Article 3

La responsabilité de tout projet incombe à une personne physique ou à une personne morale constituée conformément au droit applicable dans les États membres.

Si la constitution d'une personne morale ayant la capacité juridique d'exécuter un projet crée des charges supplémentaires pour les entreprises participantes, ce projet peut être réalisé par simple coopération entre personnes physiques ou morales. Dans ce cas, la responsabilité des obligations découlant du soutien communautaire incombe solidairement et individuellement à ces personnes.

Article 4

1. Le soutien d'un projet prend la forme d'une contribution financière de la Communauté octroyée aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu'aux articles 5, 6 et 7, et remboursable sous certaines conditions.

2. Le soutien ne peut être supérieur à 40 % du coût éligible du projet. En fixant le montant du soutien accordé, la Commission tient compte d'autres interventions financières communautaires, nationales ou autres en faveur du projet, reçues ou escomptées, ainsi que de la part de risque assumée directement par les responsables du projet.

3. Le niveau du soutien est déterminé séparément pour chaque projet, conformément à la procédure prévue à l'article 5.

4. Lors de la sélection des projets selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2, la Commission tient compte, subsidiairement aux critères fixés par l'article 2, d'une préférence à accorder aux projets qui répondent aux caractéristiques suivantes:

a) projets prévoyant l'association d'au moins deux entreprises indépendantes établies dans les États membres différents, pour autant qu'il soit établi que chacune d'entre elles soit en mesure d'apporter une contribution effective et significative à la réalisation du projet;

b) projets présentés par des petites et moyennes entreprises, individuellement ou dans les conditions énoncées au point a).

Article 5

1. Tout projet présenté par des personnes ou entreprises de la Communauté à la suite d'une invitation à soumettre des projets publiée au Journal officiel des Communautés européennes est examiné par la Commission sur la base des informations suivantes, à fournir par les demandeurs:

- description détaillée du projet, y compris l'organisation de sa gestion,

- intérêt du projet pour la sécurité de l'approvisionnement en hydrocarbures de la Communauté,

- nature et ampleur des risques techniques et économiques inhérents au projet,

- coût du projet, rentabilité escomptée et modalités de financement prévues,

- tout élément permettant d'apprécier la viabilité industrielle, économique et commerciale du projet,

- délais de réalisation du projet,

- situation financière et capacités techniques du ou des responsables du projet,

- indication de toute forme de coopération envisagée avec d'autres entreprises de la Communauté ou de pays tiers,

- détails sur les entreprises impliquées, sur leur siège, ainsi que sur le rôle que chacune d'entre elles aura à jouer dans le projet,

- indication de toute aide financière dont le projet aurait bénéficié de la part de la Communauté ou des États membres à un stade antérieur de recherche et de développement, - précisions sur toute autre mesure de soutien financier, prévue ou escomptée, de la part des États membres ou de la Communauté,

- évolution des incidences éventuelles sur la sécurité des personnes et sur l'environnement,

- indication d'un plan relatif à la diffusion des résultats,

- tout autre élément permettant de justifier le soutien communautaire demandé.

2. La Commission décide d'accorder un soutien aux projets après consultation d'un comité consultatif composé de représentants des États membres et sur la base des avis rendus par celui-ci.

Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Il établit son règlement intérieur.

La décision de la Commission est communiquée immédiatement au Conseil et aux États membres ainsi qu'à l'Assemblée. Elle est applicable à l'expiration d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de cette communication si, dans ce délai, aucun État membre n'a saisi le Conseil de la question.

En cas de saisine du Conseil, celui-ci statue sur la décision de la Commission à la majorité qualifiée, conformément à l'article 148 paragraphe 2 du traité, dans un délai de trente jours ouvrables.

Article 6

Le soutien accordé par la Communauté ne doit pas avoir sur les conditions de concurrence une incidence incompatible avec les dispositions du traité en la matière.

Article 7

1. La Commission négocie et conclut les contrats nécessaires à la réalisation des projets retenus conformément à l'article 5. Elle établit à cet effet un contrat type définissant les droits et obligations de chaque partie, notamment les modalités de remboursement éventuel du soutien accordé, ainsi que les modalités concernant l'accès aux connaissances, leur diffusion et leur valorisation.

2. Le ou les responsables de la réalisation d'un projet bénéficiant d'un soutien de la Communauté transmettent à la Commission, au moins une fois par an ou à sa demande, un rapport sur la réalisation des engagements contractuels envers la Commission et, en particulier, sur l'état d'avancement des travaux relatifs au projet et sur les frais engagés pour son exécution.

3. La Commission peut faire procéder à des vérifications sur place et sur pièces, lui permettant de suivre l'exécution du contrat et, en particulier, l'état d'avancement et la réalisation du projet.

Pendant la durée des travaux et pendant cinq ans après leur achèvement, la Commission et la Cour des comptes, ou leurs mandataires, ont accès aux comptes relatifs au projet pour lequel un soutien a été accordé.

Tout document relatif aux projets doit être conservé durant la même période.

4. Lorsque l'importance du soutien financier de la Communauté et l'ampleur du projet le justifient, la Commission peut participer en qualité d'observateur aux réunions des organes de gestion des projets dans la mesure où, en accord avec le promoteur, une telle participation serait prévue par le contrat.

Article 8

Les informations recueillies en application du présent règlement ont un caractère confidentiel.

Article 9

Tous les deux ans, un rapport sur l'application du présent règlement est soumis par la Commission au Conseil et à l'Assemblée. Ce rapport fait notamment le point de la situation en ce qui concerne le remboursement du soutien financier.

Article 10

Les montants à accorder au titre du présent règlement sont inscrits annuellement au budget général des Communautés européennes.

Le montant global des crédits estimés nécessaires pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 au titre du présent règlement s'élève à 140 millions d'Écus. Il couvre le soutien financier à accorder pour les projets sélectionnés ainsi que les dépenses afférentes à l'exécution du présent règlement.

Article 11

Le règlement (CEE) no 3056/73 est abrogé.

Toutefois, il reste applicable pour les projets faisant suite à des invitations à soumettre des projets publiées antérieurement en application de ce même règlement.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1985.

Par le Conseil

Le président

R. KRIEPS

(1) JO no C 325 du 6. 12. 1984, p. 6.

(2) JO no C 175 du 15. 7. 1985, p. 279.

(3) JO no C 160 du 1. 7. 1985, p. 13.

(4) JO no L 312 du 13. 11. 1973, p. 1.