31985R3518

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3518/85 du Conseil du 12 décembre 1985 instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes

Journal officiel n° L 335 du 13/12/1985 p. 0056 - 0058
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 5 p. 0029
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 5 p. 0029


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RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 3518/85 DU CONSEIL

du 12 décembre 1985

instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,

vu la proposition de la Commission (1), soumise après avis du comité du statut,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis de la Cour de justice,

considérant que l'adhésion de l'Espagne et du Portugal entraîne la nécessité d'un réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés;

considérant qu'il convient, à ce titre, d'arrêter des mesures particulières en matière de cessation définitive de fonctions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l'intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l'adhésion aux Communautés européennes de l'Espagne et du Portugal, les institutions au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes sont autorisées, jusqu'à la date du 31 décembre 1990, à prendre, à l'égard de leurs fonctionnaires ayant atteint l'âge de 55 ans, à l'exception de ceux classés dans les grades A 1 et A 2, des mesures de cessation définitive de fonctions dans les conditions définies par le présent règlement.

Sont exclus de l'application du présent règlement les fonctionnaires rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement occupant un emploi des cadres scientifique et technique, pour le temps et dans la mesure où leur sont applicables d'autres mesures spécifiques de cessation définitive de fonctions décidées par le Conseil.

Article 2

1. Le nombre de fonctionnaires à l'égard desquels les mesures visées à l'article 1er peuvent être prises est fixé à:

- 150 en ce qui concerne l'Assemblée,

- 120 en ce qui concerne le Conseil,

- 500 en ce qui concerne la Commission au titre du budget « fonctionnement »,

- 50 en ce qui concerne la Commission au titre du budget « recherche »,

- 25 en cequi concerne la Cour de justice,

- 14 en ce qui concerne le Comité économique et social,

- 12 en ce qui concerne la Cour des comptes.

2. Dans la limite prévue au paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide du nombre de fonctionnaires susceptibles de faire l'objet, au cours d'une année déterminée, d'une telle mesure de cessation de fonctions.

Pour 1986, ce nombre fixé à:

- 75 en ce qui concerne l'Assemblée,

- 30 en ce qui concerne le Conseil,

- 155 en ce qui concerne la Commission au titre du budget « fonctionnement »,

- 15 en ce qui concerne la Commission au titre du budget « recherche »,

- 7 en ce qui concerne la Cour de justice,

- 8 en ce qui concerne le Comité économique et social,

- 3 en ce qui concerne la Cour des comptes.

Article 3

Compte tenu de l'intérêt du service, l'institution choisit, dans les limites fixées à l'article 2 et après consultation de la commission paritaire, parmi les fonctionnaires sollicitant l'application d'une mesure de cessation définitive de fonctions au titre de l'article 1er, ceux auxquels elle applique ladite mesure.

À cet effet, elle prend en considération l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires. Cette ancienneté est fixée à un minimum de 10 ans. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires de la Cour des comptes, elle est fixée à:

- 7 ans pour les mesures de cessation définitive de fonctions intervenant en 1986,

- 8 ans pour les mesures intervenant en 1987,

- 9 ans pour les mesures intervenant en 1988.

Article 4

1. L'ancien fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l'échelon détenus par l'intéressé lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité et à liquider.

2. Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans, et, en tout cas, lorsque l'intéressé, avant cet âge réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d'ancienneté.

L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au titre duquel a été pour la dernière fois versée l'indemnité.

3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.

Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été fixé, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100.

L'indemnité est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire. Elle est toutefois payée en francs belges lorsqu'elle est affectée du coefficient correcteur égal à 100 conformément au deuxième alinéa.

L'indemnité payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa du statut.

4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.

Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.

5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, les allocations familiales sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur la base de cette indemnité.

6. Le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur la base de montant de l'indemnité visée au paragraphe 1 et qu'il ne soit pas couvert par une autre assurance maladie, légale ou réglementaire.

7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, l'ancien fonctionnaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l'article 77 deuxième alinéa du statut. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut et de l'article 108 de l'ancien règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, cette période est considérée comme période de service.

8. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire, décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1, a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié l'ancien fonctionnaire s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.

Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré et vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.

La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine de l'annexe VIII du statut.

9. En cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 80 premier, deuxième et troisième alinéas du statut ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VII du statut. 10. Pour l'application de l'article 107 du statut ainsi que de l'article 102 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le cas du fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er est assimilé à celui du fonctionnaire qui est resté en service jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve qu'il continue à verser la cotisation pendant la période de perception de l'indemnité visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 5

1. Les fonctionnaires visés à l'article 2 dernier alinéa du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), ainsi qu'à l'article 102 paragraphe 5 du statut, à l'exception de ceux qui, antérieurement au 1er janvier 1962, étaient titulaires des grades A 1 ou A 2 dans le cadre du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et auxquels il est fait application des mesures prévues à l'article 1er, peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés selon l'article 34 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 50 du règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

2. Toutefois, l'article 4 paragraphes 3 et 5 à 9 du présent règlement reste applicable aux fonctionnaires visés au présent article ainsi qu'à leurs ayants droit.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985.

Par le Conseil

Le président

R. GOEBBELS

(1) JO no C 250 du 2. 10. 1985, p. 5.

(2) JO no C 229 du 9. 9. 1985, p. 97.

(1) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.