31985R3502

Règlement (CEE) no 3502/85 de la Commission du 12 décembre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1577/81 portant établissement d' un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

Journal officiel n° L 335 du 13/12/1985 p. 0009 - 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 15 p. 0054
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 15 p. 0054


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RÈGLEMENT (CEE) No 3502/85 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 1577/81 portant établissement d'un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1055/85 (2), et notamment son article 16 bis paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1577/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1823/85 (4), a établi un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables; que l'application de ces dispositions en Grèce est différée jusqu'au 1er janvier 1986;

considérant qu'il convient, pour l'établissement des valeurs unitaires, d'effectuer les calculs sur la base d'un cours facilement disponible et que, en raison de l'application des procédures simplifiées en Grèce, la méthode existante n'est plus satisfaisante; que l'utilisation de l'Écu est considérée comme un moyen approprié pour atteindre ce but;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la valeur en douane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1577/81 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Pour la détermination de la moyenne pondérée, chaque prix unitaire moyen visé à l'article 1er paragraphe 2 point a) est converti vers l'Écu au moyen des derniers taux de conversion déterminés par la Commission et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant la semaine au cours de laquelle les valeurs unitaires sont établies. Les mêmes taux de conversion s'appliquent lors de la conversion des valeurs unitaires ainsi obtenues vers les monnaies des États membres. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.

(2) JO no L 112 du 25. 4. 1985, p. 50.

(3) JO no L 154 du 13. 6. 1981, p. 26.

(4) JO no L 172 du 2. 7. 1985, p. 9.