Règlement (CEE) no 3475/85 de la Commission du 9 décembre 1985 portant modification du règlement (CEE) no 2823/85 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains sabots originaires de Suède
Journal officiel n° L 333 du 11/12/1985 p. 0018 - 0018
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 23 p. 0019
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 23 p. 0019
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3475/85 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1985 portant modification du règlement (CEE) no 2823/85 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains sabots originaires de Suède LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant que la Commission, par son règlement (CEE) no 2823/85 (2), a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains sabots originaires de Suède; considérant que, à la suite des observations de certaines parties concernées et des autorités douanières de certains États membres demandant une plus grande clarté dans la description du produit visé, la Commission estime approprié de modifier la description dudit produit dans le règlement (CEE) no 2823/85 de la façon suivante: « sabots dont la semelle extérieure est faite en cuir, en cuir artificiel ou reconstitué, en caoutchouc ou matières plastiques artificielles et dont le dessus est en cuir ou en cuir recouvert de PVC », A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2823/85 est modifié comme suit: a) page 11 lettre A point 1 lignes 4 à 6 et page 13 ar- ticle 1er paragraphe 1, au lieu de « sabots dont la semelle extérieure est en cuir ou en cuir recouvert de PVC et dont le dessus est en cuir », lire: « sabots dont la semelle extérieure est en cuir, en cuir artificiel ou reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique artificielle et dont le dessus est en cuir ou en cuir recouvert de PVC »; b) page 11 lettre A point 1 ligne 18 et page 13 article 1er paragraphe 1, au lieu de « code Nimexe 64.02-41 », lire « code Nimexe ex 64.02-41 ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1985. Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1. (2) JO no L 268 du 10. 10. 1985, p. 11.