Règlement (CEE) no 3319/85 de la Commission du 27 novembre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 2049/82 relatif aux modalités de détermination des prix du marché mondial dans le secteur des pois, des fèves et des féveroles
Journal officiel n° L 317 du 28/11/1985 p. 0015 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 19 p. 0217
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0050
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 19 p. 0217
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0050
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3319/85 DE LA COMMISSION du 27 novembre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 2049/82 relatif aux modalités de détermination des prix du marché mondial dans le secteur des pois, des fèves et des féveroles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7 et son article 4 paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 1032/84 du Conseil (3), modifiant le règlement (CEE) no 1431/82, a étendu aux lupins doux les mesures de soutien existant pour les pois, les fèves et les féveroles; qu'il convient, en conséquence, d'adapter le titre du règlement (CEE) no 2049/82 de la Commission (4); considérant que, pour rendre compte de l'évolution des prix concernés, le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja doit être déterminé systématiquement plus d'une fois par mois et être établi sur la base des offres et cours constatés dans une courte période précédant le jour de la détermination; qu'il convient donc de modifier l'article 1er du règlement (CEE) no 2049/82; considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1832/85 (6), a prévu la possibilité d'ajuster le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja lorsque les cours de certains produits concurrents sont de nature à les rendre particulièrement attractifs; qu'il convient de préciser la nature des produits concurrents en question, les modalités de calcul de cet ajustement et le montant maximal de celui-ci; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2049/82 est modifié comme suit. 1) Dans le titre, les termes « des pois, des fèves et des féveroles » sont remplacés par des pois, fèves, féveroles et lupins doux ». 2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: « Article premier 1. Le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2036/82 est déterminé deux fois par mois, de façon à assurer la mise en application de l'aide qui en résulte le 1er et le 16 de chaque mois. Toutefois, en cas de modification importante de la situation du marché, il est modifié aussi souvent que de besoin. 2. Le prix moyen visé au paragraphe 1 est établi par 100 kilogrammes et calculé sur la base des offres et des cours les plus favorables constatés à compter du deuxième jour ouvrable précédant celui de sa détermination et concernant des livraisons à effectuer dans les trente jours suivant celui de la constatation desdits offres et cours. » 3) L'article 3 bis suivant est ajouté: « Article 3 bis 1. En vue de l'ajustement visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82, il est tenu compte de la différence entre le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja, affecté d'un coefficient établi en fonction de la relation normale entre ce prix et celui du produit concurrent visé ci-après, et le prix moyen du marché mondial du maïs gluten feed ayant une teneur en protéines brutes totale de 23 %, calculé pour un produit en vrac rendu à Rotterdam, en appliquant par analogie les dispositions du présent règlement qui concernent le calcul du prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja. Si la teneur en protéines brutes totale du maïs gluten feed offert ou coté est différente de celle visée ci-dessus, la Commission effectue les ajustements nécessaires. 2. La différence visée au paragraphe 1 est le résultat du calcul suivant: prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja, multiplié par 0,70, diminué du prix moyen du marché mondial du maïs gluten feed. L'ajustement visé au paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) no 2036/82 ne peut être supérieur à cette différence. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28. (2) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7. (3) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 39. (4) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 36. (5) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1. (6) JO no L 173 du 3. 7. 1985, p. 3.