31985R3189

Règlement (CEE) no 3189/85 de la Commission du 14 novembre 1985 dérogeant à certaines dispositions des règlements (CEE) no 1836/82 et (CEE) no 1974/80 relatives aux conditions de mise en vente de céréales détenues par les organismes d' intervention, et de fourniture au titre de l' aide alimentaire

Journal officiel n° L 301 du 15/11/1985 p. 0027 - 0028
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0139
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0139


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RÈGLEMENT (CEE) No 3189/85 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 1985

dérogeant à certaines dispositions des règlements (CEE) no 1836/82 et (CEE) no 1974/80 relatives aux conditions de mise en vente de céréales détenues par les organismes d'intervention, et de fourniture au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5, son article 8 paragraphe 4 et son article 28,

considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1806/85 (4), fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention; qu'il dispose en particulier, à son article 5, que ces céréales ne peuvent être mises sur le marché communautaire à un prix inférieur au prix d'intervention, ou au prix de référence dans le cas de froment tendre de qualité panifiable ayant fait l'objet d'une mesure spéciale d'intervention;

considérant que le Conseil n'a pas, à ce jour, adopté, dans le secteur des céréales, les prix d'intervention et de référence pour la campagne de commercialisation 1985/1986; que, toutefois, la Commission, sans préjuger des décisions à arrêter par le Conseil, et à titre conservatoire, a arrêté respectivement par sa décision 85/329/CEE (5) et le règlement (CEE) no 2124/85 (6), les prix d'achat pour le froment dur et les autres céréales à appliquer par les organismes d'intervention; qu'il y a lieu, dans les circonstances présentes, de prévoir que ces prix d'achat constituent les prix minimaux à respecter lors d'une remise de ces produits sur le marché; que, d'une manière générale, il y a lieu de considérer que ces prix d'achat sont applicables chaque fois qu'il est fait mention dans le règlement (CEE) no 1836/82 du prix d'intervention ou du prix de référence;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les prix d'achat visés ci-avant sont également applicables pour déterminer le montant pour lequel l'adjudicataire d'une livraison, au titre de l'aide alimentaire, de céréales détenues par un organisme d'intervention doit faire assurer la marchandise pour indemniser ledit organisme en cas de perte ou de détérioration de la marchandise, en application de l'ar- ticle 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1974/80 de la Commission, du 22 juillet 1980, portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3323/81 (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1836/82, les dispositions suivantes s'appliquent lors de la remise sur le marché de la Communauté de céréales détenues par les organismes d'intervention.

1) L'offre retenue doit au moins correspondre au prix, pour une qualité équivalente, constaté sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche compte tenu des frais de transport. Elle ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'achat, applicable le dernier jour du délai de présentation des offres, déterminé:

- conformément aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 2124/85, en ce qui concerne le froment tendre, l'orge, le maïs, le sorgho et le seigle,

- conformément à l'article 1er paragraphes 1 et 3 de la décision 85/329/CEE en ce qui concerne le froment dur,

et ajusté, le cas échéant:

- s'agissant de certaines variétés de froment dur, conformément à l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (9),

- s'agissant du seigle de qualité panifiable, au moyen de la bonification spéciale visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1570/77.

2) Si du froment tendre a été acheté conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1629/77 de la Commission (10), l'offre retenue pour ce froment tendre ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'achat visé au point 1.

Les prix d'achat visés au premier alinéa sont également applicables chaque fois qu'il est fait mention dans le règlement (CEE) no 1836/82 du prix d'intervention ou du prix de référence.

Article 2

Dans le cas de fourniture de céréales provenant de stocks d'intervention au titre de l'aide alimentaire, et par dérogation à l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1974/80, le contrat d'assurance conclu par l'adjudicataire doit comporter une clause selon laquelle, en cas de perte ou de détérioration de la marchandise, l'assureur verse à l'organisme d'intervention chargé du paiement une indemnité couvrant la valeur du produit, à savoir le prix d'achat à l'intervention applicable le jour de la prise en charge pour la quantité en cause et pour une qualité équivalente, conformément à l'article 1er paragraphes 1 et 3 de la décision 85/329/CEE en ce qui concerne le froment dur conformément aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 2124/85 en ce qui concerne les céréales autres que le froment dur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

(4) JO no L 169 du 29. 6. 1985, p. 73.

(5) JO no L 169 du 29. 6. 1985, p. 94.

(6) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 31.

(7) JO no L 192 du 26. 7. 1980, p. 11.

(8) JO no L 334 du 21. 11. 1981, p. 27.

(9) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18.

(10) JO no L 181 du 21. 7. 1977, p. 26.