31985R3154

Règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission du 11 novembre 1985 portant modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires

Journal officiel n° L 310 du 21/11/1985 p. 0009 - 0021
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0238
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0238


RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 3154/85 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1985 portant modalités d'application administrative des montantscompensatoires monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), et notamment son article 12, considérant que les modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires sont fixées dans le règlement (CEE) n$o$ 1371/81 de la Commission (2), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1603/84 (3); que le Conseil a établi le 11 juin 1985 un régime cohérent des dispositions régissant le domaine agri-monétaire; qu'il convient dès lors d'y adapter les modalités d'application en y apportant certaines précisions sur la base des expériences acquises; considérant que le montant compensatoire monétaire, applicable aux produits relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles (4), est calculé sur les quantités indiquées dans l'annexe du règlement (CEE) n$o$ 3034/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 (5), sauf disposition contraire prévue au règle- ment fixant les montants compensatoires monétaires; qu'il convient d'en tenir compte dans l'application des montants compensatoires monétaires aux produits obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif; considérant que les produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 sont les céréales, certains produits laitiers et le sucre; que les produits de base effectivement utilisés peuvent être des produits résultant de la transformation des produits précités, ou des produits relevant:- du règlement (CEE) n$o$ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1298/85 (7),-du règlement (CEE) n$o$ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1482/85 (9),-du règlement (CEE) n$o$ 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1018/84 (11); considérant que les montants compensatoires monétaires à octroyer à l'exportation ont un effet correspondant en tant que restitutions à l'exportation; que certaines dispositions du présent règlement doivent suivre celles du règlement (CEE) n$o$ 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités d'application du système des restitutions à l'exportation des produits agricoles (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 568/85 (13); considérant que le règlement (CEE) n$o$ 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1663/81 (15), prévoit certaines procédures particulières à respecter; que le présent règlement est applicable sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n$o$ 798/80; considérant qu'il convient de prévoir, dans l'éventualité d'un recours aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85, des règles communes pour appliquer ces dispositions ou pour décider de ne pas les appliquer; considérant que l'effet d'un montant compensatoire monétaire équivaut à l'effet technique d'un droit à l'importation ou d'un droit à l'exportation; que les modalités d'application des montants compensatoires monétaires - règlement (CEE) n$o$ 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté (1),-règlement (CEE) n$o$ 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime de transit communautaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1209/85 (3),-règlement (CEE) n$o$ 2102/77 du Conseil, du 20 septembre 1977, relatif à la mise en place d'un formulaire communautaire de déclaration d'exportation (4),-règlement (CEE) n$o$ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1672/82 (6),-règlement (CEE) n$o$ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3308/80 (8),-règlement (CEE) n$o$ 91/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (9),-règlement (CEE) n$o$ 3/84 du Conseil, du 19 décembre 1983, instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d'un État membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres (10),-directive 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives: 1. à la conduite en douane des marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté, 2.au dépôt provisoire de ces marchandises (11), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, - directive 71/235/CEE du Conseil, du 21 juin 1971, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers ou dans les zones libres (14), modifiée par la directive 76/634/CEE (15),-directive 74/651/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté (16),-directive 78/453/CEE du Conseil, du 22 mai 1978, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au report de paiement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (17),-directive 79/623/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (18),-directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (19),-directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (20); considérant que des produits d'origine communautaire ou en libre pratique qui sont importés dans un État membre en vue de leur transformation ne sont pas exemptés de l'application de montants compensatoires monétaires; considérant qu'il y a lieu d'expliciter ceci dans le texte; considérant qu'il existe, dans les régions frontalières, un risque accru de fraude; que les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d'octroyer des montants compensatoires monétaires sous certaines conditions pour prévenir des irrégularités; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés, TITRE PREMIER DÉFINITIONS

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires. 2. Aux fins du présent règlement:a) par «produits», il faut entendre à la fois: i) les produits agricoles régis par une organisation commune de marché, ii)les marchandises régies par le règlement (CEE) n$o$ 3033/80;b)par «importation», il faut entendre: i)la mise en libre pratique de produits qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité et ii)pour ce qui est de l'introduction de produits se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité et provenant d'un autre État membre: - soit leur mise à la consommation, -soit leur mise sous un régime douanier, ou sous un régime offrant des garanties équivalentes, garantissant le respect des dispositions nationales régissant la mise à la consommation des marchandises;c)par «exportation», il faut entendre l'expédition définitive ou temporaire, de produits se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité ou ayant été obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif et contenant des produits agricoles qui, avant leur transformation, se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité: i) d'un État membre vers un autre État membre, ii)d'un État membre vers une destination située en dehors de la Communauté, iii)d'un État membre vers une des destinations visées aux articles 5 et 19 ter du règlement (CEE) n$o$ 2730/79.En outre, il n'est pas tenu compte de l'emballage pour déterminer si les produits se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité;d)par «déclaration d'exportation», il faut entendre: i)soit la déclaration d'exportation visée au règlement (CEE) n$o$ 2102/77, ii)soit toute autre déclaration prescrite par les États membres, sans préjudice de dispositions douanières spécifiques, en vue d'être présentée aux autorités douanières au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation aux fins de l'application des montants compensatoires monétaires. TITRE II MÉCANISMES DES ÉCHANGES Section A Champ d'application

Article 2

1. Des montants compensatoires monétaires sont appliqués aux produits importés ou exportés. 2. Toutefois, aucun montant compensatoire monétaire n'est appliquéa) à l'exportation de produits se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, provenant d'un autre État membre et n'ayant pas été importés avant l'accomplissement des formalités douanières d'exportation;b)aux produits introduits sur le territoire d'un État membre, soit en provenance d'un pays tiers, soit d'un autre État membre aussi longtemps que ces produits se trouvent:- sous contrôle douanier conformément à la directive 68/312/CEE,ou-sous régime des entrepôts douaniers ou des zones franches, à condition que ces produits ne soient pas soumis à des traitements autres que ceux définis comme manipulations usuelles par la directive 71/235/CEE. 3. Dans les échanges intracommunautaires, les États membres ne peuvent pas exempter les produits d'origine communautaire ou les produits en libre pratique de l'application des montants compensatoires monétaires, lorsque ces produits sont importés pour des opérations de perfectionnement.

Article 3

Aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.

Article 4

Le présent règlement est applicable sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n$o$ 798/80 relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs. Section B Importation

Article 5

1. Le montant compensatoire monétaire à octroyer ou à percevoir à l'importation est le montant applicable le jour où le service des douanes accepte la déclaration d'importation, sauf si le montant est fixé à l'avance. Cependant, si des produits sont mis à la consommation dans l'État membre où ils ont été soumis au régime du perfectionnement actif, le montant à appliquer est le montant applicable à la date d'acceptation par le service des douanes du document douanier selon lequel les produits sont soumis au régime du perfectionnement actif. 2. Ler service des douanes ne libère les produits que lorsque les montants compensatoires monétaires à percevoir ont été payés ou garantis, ou que le paiement a été reporté jusqu'à la fin de la période autorisée et selon les modalités prévues par la directive 78/453/CEE.

Article 6

Au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation, l'intéressé est tenu de fournir, dans le document prévu à cet effet, toutes les indications nécessaires au calcul du montant compensatoire monétaire, et en particulier:a) la position ou sous-position du tarif douanier commun;b)la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les montants compensatoires monétaires;c)le poids net des produits ou, le cas échéant, la quantitié exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul du montant compensatoire monétaire pour chaque position ou sous-position du tarif douanier commun;d)la composition des produits en question, pour autant que cela s'avère nécessaire pour le calcul du montant compensatoire monétaire. Section C Exportation

Article 7

1. Sauf si le montant est fixé à l'avance et sans préjudice des dispositions de l'article 25 paragraphe 4 et de l'article 26, le montant compensatoire monétaire à octroyer ou à percevoir à l'exportation est le montant applicable le jour où le service des douanes accepte la déclaration d'exportation. Ce jour est également déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté. 2. Lorsque les articles 6 et 8 du règlement (CEE) n$o$ 2730/79 s'appliquent, le montant compensatoire monétaire à percevoir ou à octroyer est celui applicable le dernier jour du mois, sauf s'il est fixé à l'avance. 3. Lorsque l'article 7 du règlement (CEE) n$o$ 2730/79 s'applique, les montants compensatoires monétaires sont calculés sur la même base que les restitutions à l'exportation. 4. À partir du moment où la déclaration d'exportation est acceptée, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à leur sortie du territoire de l'État membre exportateur ou jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'une des destinations visées à l'article 5 du règlement (CEE) n$o$ 2730/79.

Article 8

1. En ce qui concerne les produits destinés à être exportés après avoir été placés sous le régime du perfectionnement actif, ci-après dénommés «produits obtenus», les règles suivantes sont applicables. 2. Les montants compensatoires monétaires sont applicables aux produits obtenus qui sont soumis au régime des montants compensatoires monétaires et,a) en ce qui concerne les produits obtenus relevant d'une organisation commune des marchés, qui contiennent des produits agricoles qui,- avant d'être utilisés pour l'opération de perfectionnement, se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité et-auraient été soumis au régime des montants compensatoires monétaires si, au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation pour les produits obtenus, ils avaient été exportés en l'état;oub)en ce qui concerne les produits relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80, qui contiennent des produits de base qui, avant d'être utilisés pour l'opération de perfectionnement, remplissaient les conditions visées au point a). 3. En ce qui concerne un produit obtenu:- appartenant à une catégorie de produits relevant d'une organisation commune de marché,ou-relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 et pour lequel le montant compensatoire monétaire est calculé en fonction des quantités respectives de produits de base utilisées, sans être fixé pour le produit obtenu lui-même,le montant à appliquer est le montant total applicable aux produits utilisés pour l'opération de perfectionnement qui se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité. 4. En ce qui concerne un produit obtenu relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 mais autre que ceux visés au paragraphe 3, le montant à appliquer est celui fixé pour le produit obtenu, déduction faite du montant qui aurait été appliqué aux produits de base effectivement utilisés pour l'opération de perfectionnement, qui ne se trouvaient pas dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité avant d'être utilisés pour l'opération de perfectionnement, si ces produits avaient été mis en libre pratique au moment de l'exportation du produit obtenu.Lorsque, lors du calcul du montant compensatoire monétaire pour le produit obtenu, il a été tenu compte d'une restitution à la production relative à un produit de base incorporé dans le produit obtenu, il en est tenu compte aussi lors du calcul du montant à déduire.Toutefois, le montant à déduire ne peut excéder le montant calculé sur la base des quantités indiquées à l'annexe I du règlement (CEE) n$o$ 3034/80. Pour effectuer la comparaison de ces montants, les produits de base utilisés, d'une part, et les produits visés à l'annexe I du règlement (CEE) n$o$ 3034/80, d'autre part, sont regroupés dans les trois catégories suivantes:- céréales et céréales transformées,- lait et produits laitiers, sauf le lactose,- lactose, sucre et sirops de sucre.À l'intérieur de chacune de ces catégories, le montant calculé sur la base des quantités effectivement utilisées est à comparer avec le montant calculé sur la base des quantités indiquées à l'annexe I du règlement (CEE) n$o$ 3034/80. 5. Aux fins de l'application des paragraphes 2, 3 et 4, on entend par «produits de base», les produits relevant du:- règlement (CEE) n$o$ 804/68 (lait et produits laitiers),- règlement (CEE) n$o$ 1785/81 (sucre),- règlement (CEE) n$o$ 2727/75 (céréales).Les marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 et utilisées pour l'opération de perfectionnement sont également considérées comme produits de base. 6. En ce qui concerne les marchandises obtenues régies par le règlement (CEE) n$o$ 3033/80 et contenant des produits relevant de la position 17.02 ou de la sous-position 21.07 F du tarif douanier commun qui ont été obtenues à partir de céréales ou de céréales transformées, les quantités de produits de base effectivement utilisées et les quantités théoriques indiquées à l'annexe I du règlement (CEE) n$o$ 3034/80 sont regroupées, par dérogation au paragraphe 4 troisième alinéa, dans les deux catégories suivantes:- céréales et céréales transformées; lactose, sucre et sirops de sucre,-lait et produits laitiers, sauf le lactose. 7. Dans les cas où les marchandises visées au paragraphe 5 deuxième alinéa sont utilisées pour l'opération de perfectionnement, les quantités théoriques indiquées à l'annexe I du règlement (CEE) n$o$ 3034/80 sont considérées, aux fins de la comparaison visée au paragraphe 4 troisième alinéa, comme les quantités de produits de base effectivement utilisées. 8. Les certificats de préfixation de la restitution visés à l'article 6 du règlement (CEE) n$o$ 3035/80 concernant des produits de base ne peuvent pas être utilisés lorsqu'ils comportent la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire.

Article 9

1. La déclaration d'exportation présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation doit comporter toutes les informations nécessaires pour le calcul du montant compensatoire monétaire, et en particulier:a) la position ou sous-position du tarif douanier commun;b)la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les montants compensatoires monétaires;c)le poids net des produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul du montant compensatoire monétaire pour chaque position ou sous-position du tarif douanier commun;d)la composition de produits en question pour autant que cela se révèle nécessaire pour le calcul du montant compensatoire monétaire. 2. Si l'exportateur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des montants compensatoires monétaires, notamment par une déclaration à cet effet ou par la non-présentation des documents prescrits, aucune information relative aux montants compensatoires monétaires ne doit être fournie.

Article 10

1. Dans les échanges entre États membres, les indications exigées conformément à l'article 9 paragraphe 1 points a) et c) sont portées dans la case intitulée «désignation des marchandises» ou, le cas échéant, dans la case intitulée «poids net» du document de transit communautaire interne à utiliser.Au cas où l'un des régimes prévus au règlement (CEE) n$o$ 223/77 titre IV section première est appliqué, ces indications sont portées dans la case intitulée «désignation des marchandises» du document prévu par ces régimes. Les indications en cause sont authentifiées par le cachet du bureau de douane de départ. 2. Lorsqu'un document de transit communautaire est remplacé par un autre, ce dernier doit comporter les mêmes indications que celles figurant dans le document antérieur, y compris le type et le numéro d'enregistrement de ce document et l'indication du bureau de douane de départ qui l'a délivré. 3. Si, au moment de l'importation, les autorités compétentes classent le produit dans une position ou sous-position différente de celle mentionnée dans le document de transit, elles en informent le bureau de douane de départ. 4. Les dispositions du paragraphe 1 ci-avant ne s'appliquent pas:- aux produits accompagnés de l'exemplaire de contrôle prévu à l'article 15 paragraphe 1et-aux envois dont la quantité nette ne dépasse pas, pour chaque position ou sous-position tarifaire concernée, 1 000 kilogrammes ou, le cas échéant, 10 hectolitres.

Article 11

1. Dans le cas où, dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, les produits sont placés sous l'un des régimes prévus au règlement (CEE) n$o$ 223/77 titre IV section première, pour être acheminés vers une gare ou un consignataire situé sur le territoire d'un autre État membre, ou hors de la Communauté, le bureau de départ veille à ce que soit apposée sur la déclaration d'exportation la mention suivante:«Sortie du territoire géographique de . . . (État membre de départ ou territoire de la Communauté) sous le régime simplifié du transit communautaire par fer ou grands conteneurs.» 2. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport à l'intérieur de l'État membre de départ que s'il est établi:- que le montant compensatoire monétaire a été remboursé au cas où il aurait déjà été payé,ou-que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que le montant compensatoire monétaire ne soit pas payé.Toutefois, si le montant compensatoire monétaire a été payé en application de l'article 16 paragraphe 2 et si le produit n'a pas quitté le territoire de l'État membre de départ, le bureau de départ en informe l'organisme chargé du paiement du montant compensatoire monétaire et lui communique, dans les meilleurs délais, toutes les données nécessaires. Dans ce cas, le montant compensatoire monétaire est considéré comme ayant été indûment payé.

Article 12

1. Lorsque le montant compensatoire monétaire à percevoir à l'exportation est, en vertu de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n$o$ 1677/85, déduit de la restitution, le montant dont la restitution est réduite doit, lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation, être couvert par une garantie appropriée.Au cas où le montant compensatoire monétaire est supérieur à la restitution et que les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, le montant dont le montant compensatoire monétaire est diminué doit, lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation, être couvert par une garantie appropriée. 2. La garantie peut être fixée pour chaque opération d'exportation ou pour une série de telles opérations et elle est déterminée compte tenu du montant de la réduction de la restitution ou, selon le cas, du montant compensatoire monétaire. 3. Sur production de la preuve prévue par l'article 9 et, le cas échéant, par les articles 10 et 20 ou 26 du règlement (CEE) n$o$ 2730/79 ou par les articles spécifiques des règlements comportant des dispositions particulières pour l'octroi de la restitution à l'exportation, la garantie est libérée proportionnellement à la restitution qui aurait été accordée contre production de cette preuve s'il n'y avait pas eu de montant compensatoire monétaire à percevoir. 4. Si l'une des preuves exigées n'a pas été fournie dans les délais prévus, la fraction de garantie non libérée du fait de l'absence de cette preuve reste acquise. Cependant, la garantie n'est pas acquise lorsque la preuve est fournie dans les délais supplémentaires éventuellement accordés. 5. Dans le cas où la garantie reste acquise, le paiement tardif du montant couvert par la garantie est considéré comme une facilité complémentaire de paiement au sens de l'article 7 de la directive 78/453/CEE. Cette facilité est réputée avoir été accordée à compter de la date extrême à laquelle le montant compensatoire monétaire aurait dû être payé, conformément aux dispositions de la directive, s'il n'y avait pas eu application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n$o$ 1677/85. 6. Il peut être renoncé à la constitution de la garantie prévue au paragraphe 2:a) - si le taux de la restitution est le même pour toutes les destinations ou -si le taux le plus bas de la restitution est supérieur aux taux du montant compensatoire monétaireetb)-si les produits en question sont placés sous le régime du transit communautaire ou sous un régime équivalent en vue de leur exportation vers des pays tiers ou -si les produits concernés sont placés sous un régime administratif national qui garantit leur exportation vers un pays tiers à partir de l'État membre sur le territoire duquel les formalités douanières d'exportation ont été accompliesetc)si les dispositions nationales prévoient le recouvrement des montants qui ont été déduits conformément au paragraphe 1 dans les cas où le droit à la restitution n'est pas établi. 7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les produits à exporter bénéficient des régimes prévus par le règlement (CEE) n$o$ 565/80 du Conseil (1).

Article 13

Le service des douanes n'autorise l'exportation ou l'admission au bénéfice des dispositions du règlement (CEE) n$o$ 565/80 que si le montant compensatoire monétaire à percevoir à l'exportation ou la partie du montant compensatoire monétaire supérieure à la restitution à l'exportation à octroyer est payé ou garanti, ou si son paiement est reporté jusqu'à la fin de la période autorisée selon les modalités prévues par la directive 78/453/CEE. Section D Application de l'article 10 du règlement(CEE) n$o$ 1677/85

Article 14

1. Lorsqu'un État membre exportateur désire faire usage de la faculté prévue à l'article 10 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85, il informe la Commission de son intention après avoir obtenu l'accord de l'État membre importateur; la Commission informe ensuite les autres États membres.Les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée avant la date à laquelle il est fait usage de la faculté prévue à l'article 10 ne sont pas soumis aux dispositions dudit article 10. 2. Si, après avoir fait usage des dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85, un État membre exportateur ou importateur souhaite renoncer à faire usage de la faculté prévue par ces dispositions, il en informe au préalable l'autre État membre intéressé et la Commission, qui elle-même en informe les autres États membres.Dans ce cas, les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée avant la date de prise d'effet de la renonciation demeurent soumis à l'application des dispositions dudit article 10.

Article 15

1. Le paiement par l'État membre exportateur du montant compensatoire monétaire qui devrait être octroyé par l'État membre importateur est subordonné à la production de la preuve que les produits ont été importés dans l'État membre concerné.Cette preuve est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5, appelé ci-après «exemplaire de contrôle», délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) n$o$ 223/77 et du présent article. La partie de l'exemplaire de contrôle intitulée «mentions spéciales» est remplie comme suit: - case 101;indiquer la position ou la sous-position des produits dans le tarif douanier commun, -case 103:indiquer le poids net des produits en toutes lettres; -case 104:supprimer la mention «sortie du territoire géographique de la Communauté» au premier tiret et ajouter au second tiret l'une des mentions suivantes:- «Til indfoersel . . . (den importerende medlemsstat) - forordning (EOEF) nr. 3154/85»,-«Zur Einfuhr in . . . (einfuehrender Mitgliedstaat ) - Verordnung (EWG) Nr. 3154/85».-«Ðñïïñéaeueìaaíï ãéá aaéóáãùãÞ aaéò . . . (ÊñUEôïò ìÝëïò aaéóáãùãÞò) - êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3154/85»,-«For import into . . . (importing Member State) - Regulation (EEC) No 3154/85»,-Destiné à l'importation en . . . (État membre importateur) - règlement (CEE) n$o$ 3154/85»,-Destinato all'importazione in . . . (stato membro importatore) - regolamento (CEE) n. 3154/ 85»,-«Bestemd voor invoer in . . . (invoerende Lid-Staat) - Verordening (EEC) nr. 3154/85». 2. Quand les produits ont fait l'objet d'une importation, le bureau de douane compétent de l'État membre de destination remplit la case «contrôle de l'utilisation et/ou de la destination» en ajoutant à la rubrique «ont reçu la destination indiquée au recto le . . .», la date d'acceptation de la déclaration des produits pour l'importation, et en inscrivant l'une des mentions suivantes sous la rubrique «observations»:- «Monetaert udligningsbeloeb ikke yder»,- «Waehrungsausgleichsbetrag nicht gewaehrt»,- «AEaaí ÷ïñçãÞèçêaa íïìéóìáôéêue aaîéóùôéêue ðïóue»,- «Monetary compensatory amount not granted»,- «Montant compensatoire monétaire non octroyé»,- «Importo compensativo monetario non concesso»,- «Monetair compenserend bedrag niet toegekend». 3. Si le paragraphe 1 s'applique, les indications visées à l'article 6 sont fournies sur l'exemplaire de contrôle. 4. Quand l'exemplaire de contrôle revient au bureau de douane de départ ou à l'organisme centralisateur compétent, il est transmis par la voie officielle à l'organisme chargé du paiement. 5. Lorsque l'exemplaire de contrôle visé au paragraphe 1 n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, en raison de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès de l'organisme compétent une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives doivent comprendre une copie ou une photocopie de la déclaration d'importation dans l'État membre de destination, certifiée conforme par les autorités compétentes.Dans ce cas, le service compétent de l'État membre de destination inscrit sur la copie de la déclaration d'importation les mêmes indications que celles indiquées dans la partie intitulée «contrôle de l'utilisation et/ou de la destination» de l'exemplaire de contrôle. Cette mention est authentifiée par le cachet du bureau de douane. 6. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année pour l'année précédente, un état établi par secteur de produits reprenant le nombre des cas d'application du paragraphe 5, la cause de non-retour, pour autant que cette cause soit connue, les quantités concernées et le montant compensatoire en jeu. 7. Par dérogation au paragraphe 1, s'agissant de produits pour lesquels aucun montant compensatoire monétaire n'était applicable au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, mais pour lesquels de tels montants sont applicables au moment de l'importation, le paiement des montants compensatoires monétaires par l'État membre exportateur est subordonné à la production:a) de la copie ou de la photocopie certifiée conforme de la déclaration d'importation visée au paragraphe 5. En outre, le document de transport et une copie de la déclaration d'exportation sont à présenter à l'organisme payeur;oub)d'un exemplaire de contrôle délivré à l'avance ou rétroactivement par le bureau de douane de départ et utilisé conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4. Section E Versement

Article 16

1. Le montant compensatoire monétaire à octroyer à l'importation n'est payé que sur production de la déclaration d'importation et, le cas échéant, de tout document annexe mentionnant les indications visées à l'article 6 et attestant que les produits ont été importés. En outre, ce document doit mentionner la date à laquelle la déclaration d'importation des produits a été acceptée par le service des douanes. Toutefois, si l'article 15, s'applique, seule la preuve visée dans ledit article, dûment certifiée, est produite. 2. Le montant compensatoire monétaire à octroyer à l'exportation n'est payé que sur production de la déclaration d'exportation mentionnant les indications visées à l'article 9 et la date à laquelle la déclaration d'exportation a été acceptée par le service des douanes. En outre, la déclaration doit comporter le mention visée à l'article 11 paragraphe 1 ou la preuve doit être apportée que les produitsa) ont quitté le territoire de l'État membre exportateuroub)ont atteint l'une des destinations visées à l'article 5 ou 19 ter du règlement (CEE) n$o$ 2730/79.Cette preuve est apportée selon les dispositions spécifiées par l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation a été acceptée. 3. Si l'article 25 du règlement (CEE) n$o$ 2730/79 est applicable aux restitutions, les dispositions de cet article sont également applicables, mutatis mutandis, aux montants compensatoires monétaires positifs. 4. Le régime de l'entrepôt d'avitaillement prévu à l'article 26 du règlement (CEE) n$o$ 2730/79 s'applique aux montants compensatoires positifs à octroyer. Dans ce cas, le montant compensatoire monétaire à octroyer est payé à l'avance quand la preuve est apportée que, dans un délai de trente jours à compter de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, les produits ont été placés dans un entrepôt d'avitaillement.

Article 17

1. Le montant compensatoire monétaire à octroyer n'est payé que sur demande écrite de l'intéressé. Les États membres peuvent prévoir à cet égard un formulaire spécial. 2. Sauf cas de force majeure, les documents relatifs à l'octroi des montants compensatoires monétaires doivent être déposés, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant le jour où les autorités douanières ont accepté la déclaration d'importation ou la déclaration d'exportation. 3. Le paiement des montants compensatoires monétaires est effectué par les autorités compétentes dans un délai de deux mois à compter du jour du dépôt du dossier complet, sauf:a) cas de force majeureoub)dans les cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit aux montants compensatoires monétaires. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit aux montants compensatoires monétaires. TITRE III FRANCHISES

Article 18

1. Aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé à l'importation de produits ne se trouvant pas dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, dans tous les cas visés au chapitre I$e$$r$ du règlement (CEE) n$o$ 918/83 du Conseil (1). 2. Lors d'une exportation vers un autre État membre ou d'une importation en provenance d'un État membre de produits se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, les montants compensatoires monétaires ne s'appliquent pas aux opérations faites dans les mêmes conditions que celles visées au chapitre I$e$$r$ du règlement (CEE) n$o$ 918/83. 3. Aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé à l'exportation vers un pays tiers dans tous les cas visés au chapitre II du règlement (CEE) n$o$ 918/83.En outre, aucun montant compensatoire monétaire n'est appliqué, lors d'une exportation vers un pays tiersa) aux petits envois dépourvus de tout caractère commercial. Les conditions d'application de cette franchise sont les mêmes que celles prévues aux articles 29, 30 et 31 dudit règlement; b) aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs. Les conditions d'application de cette franchise sont les mêmes que celles fixées aux articles 45 à 49 dudit règlement;c)aux produits destinés à des examens, analyses ou essais. Les conditions d'application de cette franchise sont les mêmes que celles établies par les articles 100, 102, et 103 dudit règlement. 4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les limites d'application de la franchise en ce qui concerne les envois d'une valeur négligeable, les petits envois dépourvus de tout caractère commercial, ainsi qu'en ce qui concerne les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, sont les mêmes que celles figurant respectivement dans les directives 69/169/CEE, 74/651/CEE et 83/181/CEE (2) du Conseil.Toutefois, pour les exportations vers les pays tiers de produits soumis à des prélèvements à l'exportation ou à d'autres charges à l'exportation, institués dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui du régime spécifique applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, les quantités pour lesquelles les montants compensatoires monétaires ne s'appliquent pas ne peuvent dépasser trois kilogrammes par envoi ou par voyageur. 5. En cas d'application du paragraphe 2, lorsqu'un document justifiant le caractère communautaire du produit est utilisé lors d'une exportation vers un autre État membre, ce document comporte dans la case «désignation des produits» une des mentions suivantes:- «Fritaget for monetaere udligningsbeloeb - artikel 18 i forordning (EOEF) nr. 3154/85»,-«WAB-Befreiung - Artikel 18 der Verordnung (EWG) Nr. 3154/85»,-«áðáëëáãÞ ÍAAÐ - UEñèñï 18 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3154/85»,-«Exempt from MCA - Article 18 of Regulation (EEC) No 3154/85»,- «Franchise MCM - article 18 du règlement (CEE) n$o$ 3154/85»,-«Franchigia ICM - articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3154/85»,-«Vrijstelling MCB - artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 3154/85», 6. Lorsque, dans le cas d'une importation dans un État membre, le paragraphe 2 s'applique, l'autorité compétente de cet État membre informe celle de l'État membre d'exportation:- des cas où le document justifiant le caractère communautaire du produit ne comporte pas la mention prévue au paragraphe 5,-des cas où les contrôles prévus aux titres XVI et XX sous C du chapitre I$e$$r$ du règlement (CEE) n$o$ 918/83, font apparaître que les conditions prévues pour la non-application des montants compensatoires monétaires n'ont pas été respectées.Les contrôles autres que ceux mentionnés au premier alinéa, à effectuer dans les cas visés au chapitre I$e$$r$ du règlement (CEE) n$o$ 918/83, dans l'État membre de destination, ne s'appliquent pas lors d'une exportation vers un autre État membre.L'autorité compétente de l'État membre d'exportation détermine dans ce cas les justifications que doit fournir l'exportateur. 7. Pour l'application du présent article, la valeur totale des envois considérés est déterminée en ne tenant compte que des produits auxquels s'appliquent des montants compensatoires monétaires.

Article 19

1. Aucun montant compensatoire monétaire n'est perçu pour les produits qui, dans la Communauté, sont mis à bord à titre d'avitaillement:a) des bateaux destinés à la navigation maritime;b)des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires;c)des destinations visées à l'article 19 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) n$o$ 2730/79;sous réserve qu'une restitution à l'exportation ne soit pas demandée. 2. Aucun montant compensatoire n'est perçu pour les approvisionnements de forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau, à condition:a) que les approvisionnements proviennent du marché intérieur de l'État membre dans lequel les forces armées sont stationnéesetb)qu'une restitution à l'exportation ne soit pas demandée. 3. a) Aux fins du paragraphe 1, si avant d'atteindre cette destination spécifiée, un produit pour lequel les formalités douanières d'exportation ont été accomplies traverse des territoires d'États membres autres que celui de l'État membre sur le territoire duquel ont été accomplies ces formalités, la preuve que ce produit a atteint la destination prévue est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) n$o$ 223/77 et à celles du présent règlement;b)dans les cas visés au paragraphe 1 points a) et b), les cases 101 et 103 de l'exemplaire de contrôle sont remplies; la case 104 est remplie en biffant la mention figurant au premier tiret et en ajoutant au deuxième tiret une des mentions suivantes:- «Levering til proviantering - forordning (EOEF) nr. 3154/85»,-«Lieferung zur Bevorratung - Verordnung (EWG) Nr. 3154/85»,-«ÐñïìÞèaaéá ãéá ôñïoeïaeïóssá - Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3154/85»,-«Supply for victualling - Regulation (CEE) No 3154/85»,-«Livraison pour l'avitaillement - règlement (CEE) n$o$ 3154/85»,-«Fornitura per approvvigionamento di bordo - regolamento (CEE) n. 3154/85»,-«Levering voor bevoorrading - Verordening (EEC) nr. 3154/85».c)dans le cas de livraisons aux plates-formes les cases 101 et 103 dudit exemplaire sont remplies; la case 104 est remplie en biffant la mention figurant au premier tiret et en ajoutant au deuxième tiret une des mentions suivantes:-«Proviant til platforme - forordning (EOEF) nr. 3154/85»,-«Bevorratungslieferung fuer Plattformen - Verordnung (EWG) Nr. 3154/85»,-«ÐñïìÞèaaéaaò ôñïoeïaeïóssáò ãéá aaîÝaeñaaò - êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3154/85».-«Catering supplies for platform - Regulation (EEC) No 3154/85»,-«Livraison pour l'avitaillement des plates-formes - règlement (CEE) n$o$ 3154/85»,-«Provviste di bordo per piattaforma - regolamento (CEE) n. 3154/85»,-«Leverantie voor boordproviand aan platform - Verordening (EEG) nr. 3154/85»;d)en cas d'application des dispositions du paragraphe 1 point c), l'intéressé doit fournir les preuves de livraisons à bord dans les conditions prévues à l'article 19 ter du règlement (CEE) n$o$ 2730/79. 4. Lorsque l'exemplaire de contrôle n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, en raison de circonstances non imputables à l'exportateur, celui-ci peut introduire auprès de l'organisme compétent une demande motivée d'équivalence, assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives comprennent une confirmation du bureau de douane compétent pour le contrôle de la destination en cause établissant que la destination prévue a été atteinte.

Article 20

Les États membres sont autorisés à ne pas octroyer ou percevoir de montants compensatoires monétaires pour les produits qui font simultanément l'objet d'une importation et d'une réexportation dans le cas où les montants compensatoires monétaires dans les deux cas sont identiques et pour autant que ceci n'entraîne pas un avantage ou un désavantage non justifié sur le plan de l'application du régime des montants compensatoires monétaires. En cas d'utilisation de l'autorisation, les États membres s'assurent qu'aucun montant compensatoire monétaire n'est appliqué.

Article 21

1. Aucun montant compensatoire monétaire ne s'applique aux produits faisant l'objet d'opérations d'aide alimentaire communautaire ou nationale:a) dans les échanges intracomunautaires et lors de l'exportation vers les pays tiers, s'il s'agit de produits provenant des stocks d'intervention,b)lors de l'exportation vers les pays tiers s'il s'agit de produits mobilisés sur le marché de la Communauté. 2. Aucun montant compensatoire monétaire n'est perçu sur les exportations vers les pays tiers faites dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire réalisées par des organismes à but humanitaire agréés selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES

Article 22

1. Lorsque des produits sont réimportés dans l'État membre de départ après avoir été exportés vers un autre État membre les dispositions du règlement (CEE) n$o$ 754/76 s'appliquent, mutatis mutandis, dans l'État membre de réimportation aux produits qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement. 2. Les dispositions suivantes s'appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires à percevoir dans les échanges intracommunautaires:- règlement (CEE) n$o$ 1430/79 conjointement avec l'article 25 paragraphes 2 et 3 du présent règlement,-règlement (CEE) n$o$ 1697/79,-directive 79/623/CEE. TITRE V PROCÉDURES SPÉCIALES

Article 23

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, dans les échanges effectués dans les régions frontalières, les autorités compétentes peuvent subordonner l'application de montants compensatoires monétaires à des conditions particulières afin d'éviter toute irrégularité. 2. Lorsque l'État membre d'importation fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1 et que, par suite de l'application de l'article 10 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85, le montant compensatoire monétaire est octroyé par l'État membre exportateur, l'exemplaire de contrôle visé à l'article 15 paragraphe 1 n'est renvoyé par le bureau de douane compétent de l'État membre de destination que lorsque la preuve est apportée que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies. 3. Les États membres concernés informent la Commission, qui informe les autres États membres, des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 24

Pour l'application du présent règlement, la Belgique et le Luxembourg (UEBL) sont considérés comme un seul État membre.

Article 25

1. Le présent article fixe les dispositions d'application des montants compensatoires monétaires en ce qui concerne les produits pour lesquels une demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été présentée, conformément, au règlement (CEE) n$o$ 1430/79, et lorsque le remboursement ou la remise est subordonné à la réexportation vers un État non membre ou à la destruction des produits. 2. Dans le cas où, lors de la réexportation, la demande de remboursement ou de remise n'a pas encore été approuvée, tout montant compensatoire monétaire négatif est couvert par une garantie et aucun montant compensatoire monétaire positif ne peut être accordé avant que la décision ne soit prise. 3. Lorsque la demande de remboursement ou de remise a été approuvée par l'autorité investie du pouvoir de décision et que l'article 23 du règlement (CEE) n$o$ 1430/79 s'applique, aucun montant compensatoire monétaire négatif n'est perçu ou aucun montant compensatoire monétaire positif n'est accordé à la réexportation des produits concernés. 4. Lorsque la demande de remboursement ou de remise a été approuvée par l'autorité investie du pouvoir de décision et que les produits n'ont pas été soumis à des montants compensatoires monétaires au moment de leur mise en libre pratique, mais sont soumis à des montants compensatoires monétaires à la réexportation:a) aucun montant compensatoire monétaire n'est appliqué à la réexportation si les formalités douanières d'exportation sont accomplies dans l'État membre où les produits ont été initialement importés;b)les montants compensatoires monétaires sont appliqués à la réexportation si les formalités douanières d'exportation sont accomplies dans un État membre. Toutefois, l'État membre exportateur peut, sur demande, appliquer le montant qui a été appliqué au moment de l'importation dans cet État membre. 5. Lorsqu'il est demandé de détruire des produits qui, au moment de leur mise en libre pratique, n'étaient pas soumis à des montants compensatoires monétaires et que la destruction doit avoir lieu dans un État membre autre que celui où les produits ont été mis en libre pratique:a) si l'État membre où la destruction doit avoir lieu applique des montants compensatoires négatifs, l'autorisation de détruire les produits est subordonnée au remboursement aux autorités compétentes de cet État membre des montants compensatoires monétaires accordés à l'importation dans cet État membre;b)l'État membre où la destruction doit avoir lieu peut, en cas d'application à l'importation de montants compensatoires monétaires positifs dans cet État membre, permettre le remboursement du montant perçu à la personne concernée.

Article 26

Lorsque l'article 23 du règlement (CEE) n$o$ 1430/79 s'applique et que les autres dispositions dudit règlement sont observées, le montant compensatoire monétaire négatif à appliquer à la réexportation est, dans les cas où le montant compensatoire monétaire à l'importation a dépassé les droits à l'importation, le montant net accordé à l'importation. Si, au moment de la réexportation, aucune décision n'a été prise en ce qui concerne la réalisation des conditions prévues par le règlement (CEE) n$o$ 1430/79, le montant compensatoire fixé à l'exportation est couvert par une garantie.

Article 27

1. Les États membres sont autorisés à ne pas appliquer de montant compensatoire monétaire au maïs relevant de la sous-position 10.05 B du tarif douanier commun et exporté temporairement d'un État membre vers un autre pour y être séché. 2. Les autorités compétentes des États membres peuvent refuser le bénéfice du régime prévu par le présent article si la personne du demandeur ou les caractéristiques de la manipulation envisagée ne sont pas de nature à garantir que l'ensemble de l'opération sera réalisée de façon conforme aux dispositions en vigueur. 3. La dispense des montants compensatoires monétaires prévue au paragraphe 1 est accordée à condition que:- le demandeur soit une personne physique ou morale établie dans l'État membre expéditeur,-le séchage soit effectué dans l'État membre de destination sur les instructions et pour le compte du demandeur,-le maïs, après avoir été séché, soit réexpédié dans un délai fixé par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation et qui ne soit pas supérieur à six mois,-les autorités compétentes de chacun des États membres concernés autorisent lesdites opérations. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les opérations s'effectuent sous contrôle officiel et que la quantité de maïs expédiée correspond à la quantité de maïs retourné en tenant compte des déchets et pertes inévitables lors de la manipulation. 5. Aux fins du paragraphe 4, les États membres utilisent la «fiche de renseignements pour faciliter l'exportation temporaire des marchandises envoyées d'un pays dans un autre pour transformation, ouvraison ou réparation» figurant à l'annexe E 8 appendice I de la décision 77/415/CEE du Conseil (1). Dans la case C de la fiche de renseignements intitulée «nature de la main-d'oeuvre à effectuer», il y a lieu d'indiquer la mention «application de l'article 27 du règlement (CEE) n$o$ 3154/85» et la même mention doit figurer sur les documents de transit communautaire et sur toutes les déclarations en douane concernées.

Article 28

1. Si la non-application des montants compensatoires monétaires prévue à l'article 27 implique l'exonération 2. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1 est acquise en totalité ou proportionnellement à la quantité des produits en cause:a) si les produits ont été soumis à une manipulation non autoriséeoub)si l'opération en question n'a pas été terminée dans les délais fixés. 3. Lorsque, conformément à l'article 27, le montant compensatoire monétaire n'a pas été octroyé et que la garantie visée au paragraphe 1 est acquise en totalité ou en partie, le montant compensatoire monétaire est octroyé pour les quantités en cause, sur demande de l'intéressé. En cas d'application des dispositions du présent paragraphe, le délai visé à l'article 17 paragraphe 2 commence à courir le jour de la confiscation de la garantie.

Article 29

Les États membres se fournissent mutuellement toutes les informations et toute l'assistance nécessaires pour permettre l'application correcte des articles 27 et 28. Ils informent la Commission tous les ans, dans le courant du mois de janvier, du nombre de cas traités et des quantités visées pendant l'année précédente.

Article 30

Aucun montant compensatoire monétaire n'est appliqué aux produits circulant sous le régime institué par le règlement (CEE) n$o$ 3/84, pour autant que l'article 11 paragraphe 1 dudit règlement est respecté.

Article 31

1. Les notes complémentaires 4 du chapitre 4 et 3 du chapitre 10 du tarif douanier commun s'appliquent, mutatis mutandis, au montant compensatoire monétaire qui doit être perçu à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers. 2. Les notes complémentaires suivantes du tarif douanier commun s'appliquent, mutatis mutandis, lorsqu'un montant compensatoire monétaire doit être perçu à l'exportation d'un produit destiné à un pays tiers ou à l'importation ou à l'exportation lors d'échanges intracommunautaires:- note complémentaire 5 du chapitre 2,-note complémentaire 4 du chapitre 4,-note complémentaire 3 du chapitre 10et-note complémentaire 3 du chapitre 11. 3. Les montants compensatoires monétaires à octroyer pour les mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11 du tarif douanier commun sont déterminés comme suit:a) pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % du poids, le taux applicable à ce composant;b)pour les autres mélanges, le taux applicable à celui des composants dont le montant compensatoire monétaire est le plus faible. Au cas où un ou plusieurs composants ne donnent pas droit aux montants compensatoires monétaires, aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé pour les mélanges. 4. Pour le calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux assortiments, chaque composant est considéré comme un produit séparé. 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux mélanges ou assortiments pour lesquels une règle de calcul spécifique est prévue.

Article 32

Le règlement (CEE) n$o$ 1371/81 est abrogé.

Article 33

Le présent règlement entre en vigueur le 1$e$$r$ janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président

(1) JO n$o$L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO n$o$L 138 du 25. 5. 1981, p. 1.

(3) JO n$o$L 152 du 8. 6. 1984, p. 34.

(4) JO n$o$L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

(5) JO n$o$L 323 du 29. 11. 1980, p. 7.

(6) JO n$o$L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(7) JO n$o$L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.

(8) JO n$o$L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(9) JO n$o$L 151 du 10. 6. 1985, p. 1.

(10) JO n$o$L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(11) JO n$o$L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(12) JO n$o$L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(13) JO n$o$L 65 du 6. 3. 1985, p. 5.

(14) JO n$o$L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.

(15) JO n$o$L 166 du 24. 6. 1981, p. 9.

(1) JO n$o$L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.

(2) JO n$o$L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

(3) JO n$o$L 124 du 9. 5. 1985, p. 19.

(4) JO n$o$L 246 du 27. 9. 1977, p. 1.

(5) JO n$o$L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.

(6) JO n$o$L 186 du 30. 6. 1982, p. 1.

(7) JO n$o$L 197 du 3. 8. 1979, p. 1.

(8) JO n$o$L 345 du 20. 12. 1980, p. 1.

(9) JO n$o$L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(10) JO n$o$L 2 du 4. 1. 1984, p. 1.

(11) JO n$o$L 194 du 6. 8. 1968, p. 13.

(12) JO n$o$L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.

(13) JO n$o$L 366 du 28. 12. 1978, p. 28.

(14) JO n$o$L 143 du 29. 6. 1971, p. 28.

(15) JO n$o$L 223 du 16. 8. 1976, p. 17.

(16) JO n$o$L 354 du 30. 12. 1974, p. 57.

(17) JO n$o$L 146 du 2. 6. 1978, p. 19.

(18) JO n$o$L 179 du 17. 7. 1979, p. 31.

(19) JO n$o$L 205 du 13. 8. 1979, p. 19.

(20) JO n$o$L 83 du 30. 3. 1981, p. 40.

(1) JO n$o$L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(1) JO n$o$L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(2) JO n$o$L 105 du 23. 4. 1983, p. 38.

(1) JO n$o$L 166 du 4. 7. 1977, p. 1.