31985R2999

Règlement (CEE) no 2999/85 du Conseil du 28 octobre 1985 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de l' accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise

Journal officiel n° L 288 du 30/10/1985 p. 0002 - 0002
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 14 p. 0102
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 14 p. 0102


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RÈGLEMENT (CEE) No 2999/85 DU CONSEIL

du 28 octobre 1985

modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (1) a été signé le 3 mai 1977 et est entré en vigueur le 1er novembre 1978;

considérant que l'article 6 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative dudit accord (ci-après dénommé « protocole »), modifié par la décision no 1/81 du conseil de coopération (2), prévoit que, lors du changement automatique de la date de base des montants exprimés en Écus, la Communauté peut introduire des montants révisés, lorsque cela est nécessaire;

considérant que les montants exprimés en Écus dans certaines monnaies nationales valables au 1er octobre 1984 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1982; que, du fait du changement automatique précité de la date de base, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en Écus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole est modifié comme suit:

1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'expression « 2 000 Écus » est remplacée par « 2 355 Écus »;

2) à l'article 17 paragraphe 2, l'expression « 140 Écus » est remplacée par « 165 Écus » et l'expression « 400 Écus » par « 470 Écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1985.

Par le Conseil

Le président

J. SANTER

(1) JO no L 267 du 27. 9. 1978, p. 2.

(2) JO no L 357 du 12. 12. 1981, p. 6.