Règlement (CEE) n° 2601/85 de la Commission, du 16 septembre 1985, établissant les modalités complémentaires d'application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil pour la campagne 1984/1985
Journal officiel n° L 248 du 17/09/1985 p. 0011 - 0011
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0245
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0245
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2601/85 DE LA COMMISSION du 16 septembre 1985 établissant les modalités complémentaires d'application de l'article 7 du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil pour la campagne 1984/1985 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) no 3537/84 de la Commission (3) a ouvert la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1984/1985; considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit qu'il peut être décidé que les moûts de raisins faisant l'objet d'un contrat de stockage à long terme peuvent être transformés, en tout ou en partie, en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat; que l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1997/84 (5), a autorisé cette transformation; considérant qu'il convient de préciser que la transformation des moûts de raisins concentrés en moûts de raisins concentrés rectifiés est également autorisée dans la mesure où le moût de raisins concentré est une phase intermédiaire dans le processus d'élaboration des moûts de raisins concentrés rectifiés; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pendant la période de validité des contrats de stockage à long terme conclus au cours de la campagne viticole 1984/1985, les moûts de raisins concentrés peuvent être transformés en tout ou partie en moûts de raisins concentrés rectifiés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1. (3) JO no L 330 du 18. 12. 1984, p. 14. (4) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77. (5) JO no L 186 du 13. 7. 1984, p. 28.