Règlement (CEE) no 2592/85 de la Commission du 13 septembre 1985 relatif à l' application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme de certains vins de table pour la campagne 1984/1985
Journal officiel n° L 247 du 14/09/1985 p. 0013 - 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0238
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0238
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2592/85 DE LA COMMISSION du 13 septembre 1985 relatif à l'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme de certains vins de table pour la campagne 1984/1985 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2), et notamment son article 12 bis paragraphe 5, considérant que les mesures de soutien du marché viti-vinicole mises en oeuvre au cours de la campagne 1983/1984 n'ont pas entièrement donné les résultats espérés; que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2390/85 de la Commission, du 19 août 1985, établissant les modalités d'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1984/1985 (3), prévoit que la période de trois semaines consécutives visée à l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 doit être comprise entre le 15 juillet et le 30 novembre 1985; que, depuis le 15 juillet, les prix représentatifs des vins de table des types A I, R I et R II sont demeurés inférieurs au prix de déclenchement pendant trois semaines consécutives; que les conditions requises par l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 sont donc remplies; considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2390/85 prévoit la détermination de la quantité de vins sous contrat qui peut faire l'objet d'une distillation et la détermination de la durée des contrats de stockage supplémentaires qui peuvent être conclus; que, compte tenu de la situation du marché que les prévisions de récolte et du niveau des stocks de fin de campagne laissent envisager, il convient de fixer ladite quantité au niveau maximal prévu par l'article 12 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 et ladite durée à quatre mois; considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les détenteurs de contrats de stockage à long terme pour les vins de table A I, R I et R II peuvent, selon les dispositions du règlement (CEE) no 2390/85, - pour une quantité de vin de table sous contrat jusqu'à 15 % de la quantité totale de vins de table qu'ils ont produits pendant la campagne 1984/1985, procéder à la distillation, - pour l'ensemble ou une partie de la quantité de vin de table sous contrat dépassant 15 % de la quantité totale de vins de table qu'ils ont produits pendant la campagne 1984/1985, conlure un ou plusieurs contrats de stockage pour une période de quatre mois. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 september 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1. (3) JO no L 225 du 23. 8. 1985, p. 8.