31985R2475

Règlement (CEE) no 2475/85 de la Commission du 29 août 1985 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 777/85 relatif à l' octroi, pour les campagnes viticoles 1985/1986 à 1989/1990, de primes d' abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne

Journal officiel n° L 234 du 31/08/1985 p. 0080 - 0082
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0161
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0161


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RÈGLEMENT (CEE) No 2475/85 DE LA COMMISSION

du 29 août 1985

fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 777/85 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1985/1986 à 1989/1990, de primes d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 777/85 du Conseil, du 26 mars 1985, relatif à l'octroi, pour les campagnes viti-vinicoles 1985/1986 à 1989/1990, de primes d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vignes (1), et notamment son article 1er paragraphe 1, son article 2 paragraphe 4, son article 3 paragraphe 3, son article 5 paragraphe 3 ainsi que son article 8 paragraphe 3,

considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent octroyer les primes prévues par le règlement (CEE) no 777/85 pour les superficies de la catégorie 1;

considérant qu'il y a lieu de définir les variétés visées à l'article 2 paragraphe 1 point c) premier tiret du règlement (CEE) no 777/85;

considérant qu'il est indispensable, afin d'assurer l'efficacité et le contrôle du régime, de préciser les indications devant figurer dans la demande d'octroi des primes et de prévoir la vérification de l'exactitude de ces renseignements;

considérant qu'il convient, avant le versement de la prime, de constater la capacité productive des superficies à arracher et que l'arrachage a effectivement eu lieu; que cette constatation doit être attestée pour servir de preuve au demandeur qu'il a effectivement procédé à l'arrachage; que, toutefois, la constatation de la capacité productive n'est pas nécessaire dans tous les cas, lorsque l'abandon concerne la totalité de la superficie viticole de l'exploitation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres peuvent octroyer la prime pour les superficies de la catégorie 1 pour autant que:

- l'abandon ne compromet pas d'éventuels programmes socio-structurels en cours ou en phase d'élaboration pour la région concernée et n'aggrave pas dans celle-ci la situation de l'emploi,

- une utilisation alternative des superficies en cause soit possible.

Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir que, pour les superficies en question situées dans des périmètres où les producteurs sont organisés en associations foncières, l'abandon définitif soit en outre régi par les critères établis par lesdites associations dans le cadre de leurs programmes d'aménagement foncier du périmètre.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard un mois après son établissement, la liste des régions dans lesquelles la prime d'abandon définitif est octroyée pour les superficies de la catégorie 1.

Article 2

La liste des variétés visées à l'article 2 paragraphe 1 point c) premier tiret du règlement (CEE) no 777/85 figure en annexe.

Article 3

1. La demande d'octroi de la prime d'abandon visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 777/85 comporte notamment l'indication:

- du nom et de l'adresse du demandeur ainsi que du titre auquel celui-ci exploite la vigne pour laquelle la prime est demandée,

- de la superficie couverte par la vigne en culture spécialisée ou en culture mixte exploitée par le demandeur,

- des données nécessaires pour l'identification des parcelles destinées à l'abandon définitif et pour lesquelles la prime est demandée,

- de la superficie, exprimée en hectares, ares et centiares, couverte par la vigne à arracher,

- de l'âge et du mode de conduite de la vigne à arracher,

- des variétés concernées par cette action,

- de la date à laquelle on prévoit l'arrachage.

En même temps que la demande sont présentées les pièces justificatives permettant de vérifier les conditions visées à l'article 4 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 777/85.

2. Après réception de la demande, l'autorité compétente:

- procède à la classification des superficies concernées, conformément aux dispositions de l'article 29 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79 (1),

- procède à la vérification des indications visées au paragraphe 1,

- enregistre les engagements prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 777/85,

- constate, en ce qui concerne les superficies à raisins de cuve, la capacité productive des superficies à arracher en tenant compte notamment de l'âge, de l'état d'entretien et de la proportion des pieds manquants et détermine le rendement à l'hectare de ces superficies. Cette détermination est faite sur la base de la capacité productive constatée ainsi que de la déclaration officielle visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 777/85; cette déclaration est faite conformément aux dispositions arrêtées par l'État membre au plus tard le 15 octobre 1985,

- notifie au demandeur le montant de la prime qui lui est reconnue après lui avoir permis de présenter ses observations.

3. Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas où la demande porte sur la totalité de la superficie, plantée en raisins de cuve, de l'exploitation, la constatation de la capacité productive visée au paragraphe 2 quatrième tiret n'est pas requise.

Article 4

Les dispositions communautaires visées à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 777/85 sont celles visées au titre III du règlement (CEE) no 337/79 ainsi que celles relatives aux structures viti-vinicoles.

Article 5

1. Sur demande de l'intéressé, l'autorité compétente constate que l'arrachage a été effectué et atteste l'époque à laquelle il a eu lieu.

La preuve visée à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 777/85 est constituée par l'attestation visée au premier alinéa.

2. Avant le versement de la prime, l'autorité compétente vérifie que les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret et paragraphe 3 du règlement (CEE) no 777/85 sont remplies.

3. L'autorité compétente vérifie que les engagements visés à l'article 4 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 777/85 sont respectés au moins tous les quatre ans à partir de la date de souscription desdits engagements.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 88 du 28. 3. 1985, p. 8.

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

ANNEXE

Liste des variétés visées à l'article 2

1. FRANCE

Alphonse Lavallée

Cardinal

Dattier de Beyrouth

Ignea

Italia (Ideal)

Muscat d'Alexandrie

Olivette blanche

Olivette noire

2. GRÈCE

Alphonse Lavallée

Cardinal

Italia (Ideal)

Muscat d'Alexandrie

Ohanez

Dattier de Beyrouth (Rozaki)

Fràoula

3. ITALIE

Almeria (Ohanez)

Alphonse Lavallée

Angela

Baresana (Turchesa, Lattuario bianco, Uva di Bisceglie)

Cardinal

Regina (Mennavacca bianca)

Italia (Ideal)

Olivetta Vibonese

Perlona

Red Emperor

Regina nera (Mennavacca nera, Lattuario nero)

Schiava grossa (Frankental)

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