Règlement (CEE) no 2443/85 de la Commission du 29 août 1985 fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1985/1986
Journal officiel n° L 232 du 30/08/1985 p. 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0124
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0124
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2443/85 DE LA COMMISSION du 29 août 1985 fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1985/1986 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12, considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée; qu'il y a lieu, suite aux informations fournies par l'Irlande et relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1984, de fixer les coefficients pour la période allant du 1er août 1985 au 31 juillet 1986; considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations des boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernés montre une tendance à une modification sensible; qu'une telle appréciation peut être faite par la prise en compte d'une période de référence suffisamment longue pour éliminer de courtes fluctuations non significatives; qu'une période de six années précédant l'année en cause paraît répondre à cette condition; que, en outre, une différence annuelle de moins de 1 % entre les évolutions respectives des exportations et des quantités commercialisées totales ne peut pas révéler une tendance à une modification sensible; considérant qu'il est indiqué d'adapter de cette façon les coefficients pour tenir compte d'une tendance à l'augmentation des exportations irlandaises; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la période du 1er août 1985 au 31 juillet 1986, les coefficients visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, applicables aux céréales utilisées en Irlande à la fabrication de l'Irish whiskey, sont fixés comme indiqué à l'annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er août 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 août 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1. (3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3. ANNEXE Coefficients applicables en Irlande 1.2,3 // // // // Coefficient applicable // 1.2.3 // Période d'application // à l'orge utilisée à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie B (1) // aux céréales utilisées à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie A // // // // // 1 // 2 // // // // 1er août 1985 - 31 juillet 1986 // 0,289 // 0,602 // // // (1) Y compris l'orge transformée en malt.