31985R2317

Règlement (CEE) n° 2317/85 de la Commission du 12 août 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique et de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 217 du 14/08/1985 p. 0007 - 0010
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 22 p. 0129
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 22 p. 0129


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RÈGLEMENT (CEE) No 2317/85 DE LA COMMISSION

du 12 août 1985

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

1. En mai 1984, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la Fachverband Fahrrad- und Kraftradteile-Industrie eV au nom de producteurs dont la production collective représente une grande proportion de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de chaînes à rouleaux de 1/2 × 1/8 de pouce pour cycles, relevant de la position no ex 73.29 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe no 73.29-11, originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine, et a ouvert une enquête.

2. La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés et le plaignant et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Tous les exportateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit. Ni les exportateurs ni les importateurs concernés n'ont demandé à être entendus.

3. L'exportateur chinois a exposé son point de vue par écrit, mais sans fournir les preuve nécessaires à l'appui. En particulier, il n'a pas répondu au questionnaire qui lui avait été envoyé, bien que la Commission lui ait accordé plusieurs prorogations de délai et souligné par écrit l'importance que cet élément d'information revêt pour l'établissement des faits et les répercussions d'une absence de réponse sur l'issue de la procédure, notamment à la lumière de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, aux termes duquel, lorsqu'une partie concernée refuse l'accès aux informations nécessaires, des conclusions préliminaires ou finales peuvent être établies sur la base des données disponibles.

4. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès des entreprises suivantes:

Producteurs communautaires:

- Union Sils, Van de Loo & Co GmbH, Froendenberg, république fédérale d'Allemagne,

- Wippermann Jr GmbH, Hagen, république fédérale d'Allemagne.

La Commission a sollicité les observations écrites et détaillées de tous les producteurs communautaires plaignants et de tous les exportateurs et importateurs et soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.

L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre juin 1983 et juin 1984.

B. Valeur normale

5. Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations en provenance d'Union soviétique et de la république populaire de Chine, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet effet, le plaignant avait proposé le marché japonais. La Commission n'ayant pu obtenir des producteurs japonais les renseignements nécessaires qu'elle avait sollicités, le plaignant avait suggéré, en remplacement, le marché espagnol.

6. L'exportateur soviétique s'est opposé à cette suggestion. Il estimait que l'Inde constituait un marché plus comparable, en faisant valoir que ce pays fabriquait des cycles sur une échelle plus comparable à celle de l'Union soviétique et que les chaînes de cycles fabriquées en Inde étaient du même modèle que les chaînes fabriquées en Union soviétique puisqu'elles étaient destinées principalement à des bicyclettes de route. Il n'a fourni, toutefois, aucune indication sur les prix appliqués sur le marché intérieur indien.

7. La Commission a examiné la structure du marché espagnol des chaînes de bicyclettes. L'Espagne, l'Union soviétique et le république populaire de Chine produisent toutes trois des chaînes à rouleaux ordinairés de 1/2 × 1/8 de pouce pour cycles répondant aux normes DIN 8187 ou ISO/R-606. Les producteurs soviétiques et chinois ne garantissent pas la conformité de leur produits à ces normes, même si cette conformité existe souvent en pratique. La qualité des produits espagnols est légèrement supérieure à celle des produits soviétiques et chinois, mais cette différence n'est pas significative eu égard à la destination du produit et, par ailleurs, elle peut être prise en considération (point 9 ci-dessous). La Commission a constaté qu'il existait en Espagne une concurrence efficace entre producteurs locaux, ainsi qu'à l'égard des importations d'autres pays; en 1984, les importations représentaient une part de marché d'environ 23 %. La Commission s'est également assurée que les technologies de production industrielle pour les chaînes à rouleaux sont très semblables dans tous les pays, et que le volume et les conditions de production étudiés en Espagne permettent d'établir une comparaison valable. Le choix de l'Espagne semble plus approprié que celui de l'Inde, étant donné que l'Espagne et l'Union soviétique recourent à des installations de production similaires et à des méthodes de fabrication à forte intensité de capital. En outre, les niveaux de développement des industries espagnole et soviétique sont plus proches que ceux des industries soviétique et indienne.

L'exportateur chinois ne s'est pas opposé à ce choix.

C. Prix à l'exportation

8. Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

D. Comparaison

9. Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix. Sur la foi des renseignements fournis par les fabricants espagnols, elle a procédé aux ajustements justifiées par des différences de qualité et de conditions de vente, de commercialisation et de paiement. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

E. Marges

10. L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping affectant les exportations en cause, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix moyen pondéré à l'exportation dans la Communauté.

11. Cette marge varie en fonction de l'État membre importateur mais est toujours supérieure à 40 % pour la Chine et à 60 % pour l'Union soviétique, la moyenne pondérée dans l'ensemble de la Communauté s'élevant:

- à 45 % pour la république populaire de Chine,

- à 102 % pour l'Union soviétique.

F. Préjudice

12. En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de chaînes soviétiques sont passées de 2 185 000 mètres en 1982 à 3 793 000 mètres en 1984 et que la part de marché détenue par l'Union soviétique a été ainsi portée de 8,9 % à 14,4 %, tandis que les importations en provenance de la république populaire de Chine ont été ramenées, au cours de la même période, de 3 449 000 mètres à 2 144 000 mètres, la part de marché détenue par ce pays reculant de 14,1 % à 8,1 %. Globalement, les importations faisant l'objet de dumping sont passées de 5 634 000 mètres en 1982 à 5 937 000 mètres en 1984 et leur part de marché s'est maintenue au niveau appréciable d'approximativement 23 %.

13. Étant donné la diminution des importations du produit chinois dans la Communauté qui s'est traduite par une réduction de la part du marché du produit chinois dans la Communauté, la Commission s'est interrogée sur l'opportunité de considérer globalement les importations de chaînes pour cycles originaires de Chine et celles originaires d'Union soviétique.

Cependant, la Commission a constaté que tous les produits visés par l'enquête se concurrençaient sur le marché communautaire. Par ailleurs, les importations du produit chinois n'ont diminué qu'en 1983 et se sont stabilisés en 1984 pour conserver une part de marché suffisante pour causer un préjudice matériel par le jeu des prix inférieurs auxquels ce produit est vendu dans la Communauté. En conséquence, la Commission a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de considérer globalement les importations chinoises et soviétiques en vue d'établir si les importations faisant l'objet de pratiques de dumping causaient un préjudice.

14. Les prix de vente des importations en cause ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté pendant la période couverte par l'enquête dans des mesures allant jusqu'à 16 % dans le cas de l'Union soviétique et jusqu'à 6 % dans le cas du produit chinois, compte tenu des différences de qualité; ils ont été inférieurs aux prix nécessaires pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté et leur assurer un bénéfice raisonnable.

15. La production communautaire a été ramenée de 10 938 000 mètres, en 1982, à 8 500 000 mètres en 1984. Bien que l'ensemble des importations faisant l'objet de pratiques de dumping originaires d'Union soviétique et de Chine aient connu une augmentation inférieure à la baisse de la production communautaire, la Commission a établi que le niveau élevé de leur part de marché qui, en 1984, a atteint 37 % en république fédérale d'Allemagne et 31 % en Italie, marchés qui, à eux seuls, absorbent plus de 80 % du volume des importations qui font l'objet de dumping, combiné avec le niveau inférieur des prix auxquels les importations faisant l'objet de dumping étaient vendus avaient provoqué une sérieuse détérioration du marché dans la Communauté. Ces importations ont contribué au fait que l'industrie communautaire concernée a tourné continuellement à moins de 60 % de sa capacité, a subi ainsi une hausse de ses coûts unitaires et a dû vendre sa production à des prix qui, dans certains cas, n'assuraient même pas une couverture raisonnable des coûts fixes. L'industrie communautaire a accumulé ainsi des pertes financières substantielles qui ont amené deux de ses producteurs à renoncer à cette ligne de production et en ont incité d'autres à réduire leur production pour éviter des pertes. Ces mesures ont entraîné une diminution de l'emploi de l'ordre de 18 %, entre 1982 et 1984, et le recours, en maints endroits, au travail à temps partiel.

16. La Commission a examiné le point de savoir si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que l'évolution de la consommation dans la Communauté. Le plaignant a fait valoir que la consommation s'est accrue de quelque 8 % dans la Communauté depuis 1982, mais que cet accroissement ne s'est pas traduit dans les chiffres des ventes intérieures des producteurs communautaires. La Commission s'est donc aussi demandée si le préjudice a été causé par d'autres importations. Il est malaisé d'établir des données précises sur la consommation communautaire et sur les importations en provenance d'autres pays non membres, étant donné que les statistiques dont la Commission dispose portent aussi sur des sortes de chaînes autres que celles en cause; néanmoins, les renseignements recueillis par la Commission donnent à penser que les ventes de l'industrie communautaire ont été remplacées partiellement par des produits importés aussi d'autres pays. Toutefois, l'examen des statitiques de l'ensemble des importations en provenance des autres pays tiers a révélé à la Commission que, d'une façon générale, ces importations ont été vendues à des prix supérieurs à ceux des produits faisant l'objet de pratiques de dumping. En outre, rien n'indique que ces importations aient fait l'objet de pratiques de dumping. En conséquence, la part de marché substantielle des importations des deux pays en cause faisant l'objet de pratiques de dumping et les prix auxquels les produits en question sont mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à conclure que les effets des importations de chaînes à rouleaux de 1 / 2 × 1 / 8 de pouce pour cycles faisant l'objet de pratiques de dumping, originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice matériel pour l'industrie communautaire concernée.

G. Intérêt de la Communauté

17. Compte tenu des graves difficultés rencontrées par l'industrie communautaire, la Commission a conclu que l'intérêt de la Communauté commande de prendre des mesures. Afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire sur les importations de chaînes à rouleaux de 1 / 2 × 1 / 8 de pouce pour cycles, originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine.

H. Taux du droit

18. L'ampleur du préjudice causé a été déterminée par la différence entre les prix auxquels les importations faisant l'objet de pratiques de dumping sont mis en vente et le produit attendu de la vente du produit fabriqué de façon rationnelle dans la Communauté. En conséquence, le taux du droit doit être suffisant pour supprimer l'écart entre les prix de vente dans la Communauté des produits faisant l'objet de pratiques de dumping et les prix nécessaires pour couvrir les coûts de production des fabricants de la Communauté et assurer une participation raisonnable à la couverture des frais fixes et des frais généraux. Compte tenu des prix différents auxquels les produits soviétiques et chinois ont été vendus dans la Communauté et, partant, des marges différentes de « gâchage » des prix en résultant, le taux du droit doit être plus élevé pour les produits importés d'Union soviétique que pour les produits importés de Chine.

19. Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de chaînes à rouleaux de 1 / 2 × 1 / 8 de pouce pour cycles relevant de la position no ex 73.29 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe no ex 73.29-11, originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine.

2. Le montant du droit est égal,

- pour l'Union soviétique, à 30 %,

- pour la Chine, à 20 %

du prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2176/84, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) no 2176/84, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 1985.

Par la Commission

Nicolas MOSAR

Membre de la Commission

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no C 235 du 5. 9. 1984, p. 9.