Règlement (CEE) no 2273/85 de la Commission du 29 juillet 1985 relatif à l' octroi d' une aide à l' utilisation en vinification de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés pour la campagne viticole 1985/1986
Journal officiel n° L 212 du 09/08/1985 p. 0008 - 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0003
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2273/85 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1985 relatif à l'octroi d'une aide à l'utilisation en vinification de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés pour la campagne viticole 1985/1986 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2), et notamment son article 14 paragraphe 4 et son article 65, considérant que l'article 14 du règlement (CEE) no 337/79 a institué un régime d'aide en faveur des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés produits dans la Communauté et utilisés pour augmenter le titre alcoométrique des vins; considérant que les opérations d'enrichissement par adjonction de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés ainsi que les quantités de ces produits qui sont détenues doivent faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes; que les quantités de ces produits qui sont ou qui ont été utilisées pour l'enrichissement doivent être inscrites dans les registres prévus par l'article 53 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir la présentation d'une documentation supplémentaire pour bénéficier de l'aide; considérant que le montant de l'aide doit être fixé compte tenu de la différence entre les coûts de l'enrichissement obtenu par les moûts de raisins concentrés, par les moûts de raisins concentrés rectifiés et par le saccharose; que les données dont dispose la Commission conduisent à différencier le montant de l'aide selon le produit utilisé pour l'enrichissement et à le fixer aux niveaux indiqués au dispositif; considérant que les moûts de raisins utilisés pour l'élaboration des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés ont un prix de revient qui est fonction de leur titre alcoométrique naturel; que les moûts de raisins ayant un titre alcoométrique potentiel naturel élevé ont un prix de marché supérieur à celui des autres moûts; que, pour tenir compte de cette situation ainsi que de la nécessité de ne pas perturber les courants d'échanges, il paraît indispensable de différencier le montant de l'aide en fixant un montant plus élevé pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés originaires des vignobles les plus méridionaux de la Communauté qui produisent traditionnellement des moûts de raisins présentant le titre alcoométrique naturel le plus élevé; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Une aide est octroyée, dans les conditions visées au présent règlement, aux producteurs de vins de table ou de v.q.p.r.d. qui utilisent des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés produits dans la Communauté pour augmenter le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil (3). 2. Conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79, les producteurs qui, au cours de la campagne 1984/1985, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 39, 40 ou 41 du règlement (CEE) no 337/79 ne sont admis à bénéficier de l'aide prévue au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations: - au titre des articles 39 et 40, entre le 1er septembre 1984 et les dates fixées respectivement à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2461/84 (4), et à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2462/84 de la Commission (5) ou, le cas échéant, aux dates fixées par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil (6), - au titre de l'article 41, entre le 19 janvier 1985 et les dates fixées à l'article 10 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 147/85 de la Commission (5). Article 2 Le montant de l'aide visé à l'article 1er paragraphe 1 est fixé par % vol en puissance et par hectolitre de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisé à: - 1,52 Écu pour les moûts de raisins concentrés élaborés à partir de raisins issus des zones viticoles C III a) et C III b), - 1,32 Écu pour les moûts de raisins concentrés autres que ceux visés au premier tiret, - 1,69 Écu pour les moûts de raisins concentrés rectifiés élaborés à partir de raisins issus des zones viticoles C III a et C III b ou produits en dehors de ces zones dans des installations ayant commencé la production avant le 30 juin 1982, indépendamment de la zone de provenance des raisins, - 1,49 Écu pour les moûts de raisins concentrés rectifiés autres que ceux visés au troisième tiret. Article 3 Les producteurs qui souhaitent bénéficier de l'aide visée à l'article 1er présentent à l'organisme d'intervention compétent une demande portant sur l'ensemble des opérations d'augmentation du titre alcoométrique visées à l'article 1er. Cette demande doit parvenir à l'organisme d'intervention dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la dernière opération en cause a été effectuée. À la demande est jointe la documentation relative aux opérations pour lesquelles l'aide est demandée. Article 4 L'organisme d'intervention verse le montant de l'aide au producteur au plus tard le 30 septembre 1986 sauf: - en cas de force majeure, - dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide. Article 5 1. Sauf en cas de force majeure, si le producteur n'effectue pas l'opération visée à l'article 1er conformément aux articles 32, 33 et 36 du règlement (CEE) no 337/79, l'aide n'est pas due. 2. Sauf en cas de force majeure, si le producteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement autre que l'obligation visée au paragraphe 1, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise. 3. En cas de force majeure, l'instance compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. 4. Les États membres informent la Commission des cas d'application du paragraphe 2 ainsi que de la suite donnée aux demandes invoquant un cas de force majeure. Article 6 Les États membes concernés communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 1986, le nombre des producteurs qui ont reçu l'aide, les volumes de vins qui ont fait l'objet de l'enrichissement ainsi que les volumes de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés à cette fin et exprimés en % vol en puissance et par hectolitre. Article 7 Chaque État membre concerné désigne un organisme d'intervention chargé de la mise en oeuvre du présent règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1. (3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48. (4) JO no L 231 du 29. 8. 1984, p. 12. (5) JO no L 231 du 29. 8. 1984, p. 18. (6) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1. (7) JO no L 16 du 19. 1. 1985, p. 25.