31985R2204

Règlement (CEE) no 2204/85 de la Commission du 30 juillet 1985 fixant, pour la campagne 1985, le prix d' offre communautaire valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d' agrumes, à l' exclusion des clémentines, applicable vis-à-vis de la Grèce

Journal officiel n° L 204 du 02/08/1985 p. 0024 - 0025


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RÈGLEMENT (CEE) No 2204/85 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1985

fixant, pour la campagne 1985, le prix d'offre communautaire valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, applicable vis-à-vis de la Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce,

vu le règlement (CEE) no 10/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, déterminant, pour le secteur des fruits et légumes, les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de 1979 (1), et notamment son article 9 paragraphe 1,

considérant que, en vertu de l'article 75 de l'acte d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à l'importation dans la Communauté à Neuf pour les fruits et légumes en provenance de Grèce pour lesquels un prix institutionnel est fixé;

considérant que, conformément à l'article 75 paragraphe 2 point a) de l'acte d'adhésion, un prix d'offre communautaire est calculé annuellement, d'une part, sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à Neuf majorée des frais de transport et d'emballage supportés par les produits des régions de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté représentatifs et, d'autre part, en tenant compte de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes; que les prix à la production précités correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre communautaire; que, toutefois, le prix d'offre communautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de référence appliqué vis-à-vis des pays tiers, ce prix d'offre communautaire étant réduit de 15 % lors du cinquième rapprochement du prix visé à l'article 59 de l'acte d'adhésion;

considérant que, selon l'article 3 du règlement (CEE) no 10/81, les cours retenus en vue du calcul des prix à la production sont ceux constatés pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la catégorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que l'application des critères mentionnés ci-avant conduit à fixer le prix d'offre communautaire valable pour les mandarines y compris les tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1985, au niveau ci-après;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1985, le prix d'offre communautaire valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes à l'état frais, à l'exclusion des clémentines relevant de la sous-position 08.02 B II du tarif douanier commun, exprimé en Écus pour 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

novembre et décembre: 20,29.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 1 du 1. 1. 1982, p. 17.