31985R2195

Règlement (CEE) no 2195/85 du Conseil du 25 juillet 1985 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche, salés, relevant des sous-position ex 03.02 A I b) et ex 03.02 A II a) du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 204 du 02/08/1985 p. 0005 - 0007


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RÈGLEMENT (CEE) No 2195/85 DU CONSEIL

du 25 juillet 1985

portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche, salés, relevant des sous-position ex 03.02 A I b) et ex 03.02 A II a) du tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour les cabillauds entiers ou décapités, salés, et les filets de cabillauds, salés, relevant des sous-positions ex 03.02 A I b) et ex 03.02 A II a) du tarif douanier commun, la Communauté s'est engagée à ouvrir les contingents tarifaires communautaires annuels à droit nul dans les limites respectives, pour l'année 1985, de 4 000 et 2 500 tonnes; que cette obligation se trouvait remplie, ces derniers mois, par la suspension totale du droit du tarif douanier commun prévue par le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1); que, toutefois, cette suspension prend fin avec effet au 1er juillet 1985 en vertu du règlement (CEE) no 3655/84 (2), modifiant le règlement précité; qu'il est indique de différer l'ouverture de ces contingents tarifaires au 1er septembre 1985; que le bénéfice du premier de ceux-ci est prévu pour les poissons de l'espèce Gadus morhua; qu'il convient dès lors d'ouvrir le 1er septembre 1985, et pour le reste de l'année en cours, les contingents tarifaires en question et de les répartir entre les États membres;

considérant que, aux termes de l'article 64 de l'acte d'adhésion de 1979, la République hellénique est tenue, pour le produit en question, d'appliquer intégralement le droit du tarif douanier commun depuis le 1er janvier 1981; qu'il importe donc de couvrir, au bénéfice du contingent tarifaire en question, les besoins de cet État membre au cours de la période contingentaire;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption, à toutes les importations du taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de ce dernier; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, devrait être effectuée au prorata des besoins calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour l'année contingentaire considérée;

considérant toutefois que les produits considérés ne sont pas spécifiés tels quels dans les nomenclatures statistiques; que, dans cette situation, il ne s'est pas encore révélé possible de recueillir des données statistiques suffisamment précises et représentatives; que, par conséquent, il convient de se fonder sur les données statistiques relatives aux importations, en provenance des pays tiers qui ne bénéficient pas d'une préférence tarifaire, de cabillauds et filets de cabillauds, quels que soient leur espèce, leur présentation et leur mode de conservation; contingentaires peuvent s'établir comme suit:

1.2.3 // // // // // ex 03.02 A I b) // ex 03.02 A II a) // // // // Benelux // 1,64 // 0,02 // Danemark // 1,69 // 0,08 // Allemagne // 2,89 // 0,09 // Grèce // 16,73 // 1,02 // France // 29,02 // 4,15 // Irlande // 0,01 // 0,01 // Italie // 46,47 // 94,62 // Royaume-Uni // 1,57 // 0,01 // // //

considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations desdits poissons, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinées à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau important qui, en l'occurence, pourrait se situer à 80 % du volume contingentaire;

considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 1er septembre et jusqu'au 31 décembre 1985, des contingents tarifaires communautaires sont ouverts pour les produits suivants, dans la limite indiquée en regard de chacun d'eux:

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Volume du contingent // // // // ex 03.02 A I b) // Cabillauds de l'espèce Gadus morhua, entiers ou décapités, salés // 4 000 tonnes // ex 03.02 A II a) // Filets de cabillauds, salés // 2 500 tonnes // // //

2. Le droit du tarif douanier commun est totalement suspendu dans la limite de ces contingents tarifaires.

Article 2

1. Les contingents tarifaires communautaires mentionnés à l'article 1er sont divisés en deux tranches.

2. Une première tranche, respectivement des 3 200 et 2 000 tonnes, est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables du 1er septembre au 31 décembre 1985 s'élèvent pour les États membres à la quantité indiquée ci-après, en tonnes:

1.2.3 // // // // // ex 03.02 A I b) // ex 03.02 A II a) // // // // Benelux // 52 // 1 // Danemark // 54 // 2 // Allemagne // 92 // 2 // Grèce // 535 // 20 // France // 929 // 83 // Irlande // 1 // 1 // Italie // 1 487 // 1 890 // Royaume-Uni // 50 // 1 // // //

3. La deuxième tranche, portant respectivement sur 800 et 500 tonnes, constitue la réserve correspondante.

Article 3

1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer les dispositions du présent paragraphe. Article 4

Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1985.

Article 5

Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er novembre 1985, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, au 15 octobre 1985, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er novembre 1985, le total des importations du produit en cause réalisées jusqu'au 15 octobre 1985 inclus et imputées sur le contingent tarifaire communautaire ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.

Article 6

La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux dispositions des articles 2 et 3 et informent chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.

Elle informe les États membres, au plus tard le 5 novembre 1985, du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.

Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

Article 7

1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rend possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.

2. Les États membres garantissent aux importateurs du produit en cause le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.

3. Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs quotes-parts des importations du produit en question, au fur et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

Article 8

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

Article 9

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 340 du 28. 12. 1984, p. 1.