31985R2194

Règlement (CEE) no 2194/85 du Conseil du 25 juillet 1985 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja

Journal officiel n° L 204 du 02/08/1985 p. 0001 - 0004
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0192
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0192


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RÈGLEMENT (CEE) No 2194/85 DU CONSEIL

du 25 juillet 1985

arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), et notamment son article 2 paragraphe 6 et son article 3 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 1491/85, il est nécessaire d'arrêter les critères de détermination du prix du marché mondial; que ce prix doit être déterminé sur la base des offres les plus favorables;

considérant qu'il est nécessaire à cet effet de prendre en considération les offres faites sur le marché mondial ainsi que les cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international, à l'exception des offres et cours qui ne peuvent être considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide visé à l'article 2 dudit règlement, le prix du marché mondial doit être constaté pour un lieu de passage en frontière de la Communauté; que, pour la détermination de ce lieu, il convient de tenir compte de la représentativité pour l'importation de ces graines; que, dès lors, il convient de retenir le port de Rotterdam; que les offres et cours retenus doivent être ajustés s'ils se rapportent à un autre lieu de passage en frontière;

considérant que, pour les offres et cours retenus, il convient de procéder également aux ajustements destinés à compenser les différences éventuelles dans la présentation et la qualité par rapport aux critères retenus pour la fixation du prix d'objectif;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1491/85, il y a lieu d'arrêter les règles générales d'octroi de l'aide à toute personne physique ou morale ayant conclu avec les producteurs un contrat prévoyant le paiement au producteur d'un prix au moins égal au prix minimal des graines de soja de la qualité type; que, au cas où cette personne est le transformateur de la graine, l'aide est octroyée lorsque la preuve de la transformation a été apportée; qu'il est nécessaire de fixer les conditions de cette preuve;

considérant que, dans les autres cas, l'aide est octroyée auxdites personnes lorsqu'elles remplissent certaines conditions à déterminer et qu'elles ont apporté la preuve de la vente ou de la livraison des graines de soja à un transformateur; que ces conditions et les exigences relatives à la preuve de la vente doivent donc être déterminées;

considérant que, pour rendre le régime d'aide efficace, il convient de prévoir la possibilité d'un paiement à l'avance de l'aide lorsqu'une garantie suffisante est constituée;

considérant que, en vue d'un bon fonctionnement du régime d'aide, il convient qu'un système de contrôle assure que l'aide ne soit octroyée qu'aux seuls produits qui y ont droit; qu'il est nécessaire que ce système comporte notamment un contrôle par sondage des superficies cultivées ainsi que de la comptabilité-matière et éventuellement de la comptabilité financière des demandeurs d'aide;

considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1491/85 prévoit, par dérogation aux règles valables pour le reste de la Communauté, que l'aide est accordée aux producteurs de graines de soja des départements français d'outre-mer sur la base d'un rendement représentatif appliqué aux superficies où les graines ont été semées et récoltées;

considérant que le rendement représentatif doit être déterminé pour chaque récolte sur la base de la localisation des superficies ensemencées de soja dans les départements français d'outre-mer et selon la méthode de culture employée;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de recourir à des mesures transitoires lors du passage du régime en vigueur au nouveau système;

considérant qu'il est donc nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 1724/80 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2154/84 (2), mais que, par souci de clarté, la meilleure façon de procéder consiste à remplacer ledit règlement par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix du marché mondial des graines de soja est déterminé par la Commission pour les graines en vrac de qualité type, pour laquelle a été fixé le prix d'objectif, livrées à Rotterdam.

Pour les offres et les cours ne répondant pas aux conditions visées au premier alinéa, il est procédé aux ajustements nécessaires.

2. Le prix du marché mondial est déterminé sur la base des possibilités d'achat réelles les plus favorables, à l'exception des offres et des cours qui ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de la tendance réelle des marchés.

3. Pour la détermination du prix du marché mondial, il est tenu compte des offres faites sur le marché mondial et des cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international.

Article 2

L'aide prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1491/85 est octroyée sur sa demande à tout premier acheteur de graines de soja récoltées et transformées dans la Communauté qui:

a) répond au moins aux conditions suivantes:

- tient une comptabilité-matière répondant à des prescriptions à déterminer,

- s'engage à fournir d'autres pièces justificatives éventuelles nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide;

b) dépose, avant une date à déterminer, auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines seront récoltées:

- un contrat passé avec le producteur précisant certaines conditions,

- une déclaration indiquant la quantité de graines de soja effectivement livrée, ce document devant être signé par les deux parties.

Dans le cas où le premier acheteur est différent du transformateur, il doit également être agréé par l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines seront récoltées et soumettre audit organisme une déclaration indiquant la quantité de graines de soja vendue ou livrée à un transformateur.

Article 3

L'aide est payée au premier acheteur après vérification du fait que les graines de soja ont été:

a) dans le cas où le premier acheteur est le transformateur, transformées dans la Communauté pour la production d'huile ou en vue d'autres utilisations dans l'alimentation humaine ou animale

ou

b) dans le cas où le premier acheteur est différent du transformateur, vendues ou livrées à un transformateur dans la Communauté pour la production d'huile ou en vue d'autres utilisations dans l'alimentation humaine ou animale.

Toutefois, sur la demande du premier acheteur, l'aide peut être payée d'avance sur présentation de la déclaration de livraison visée à l'article 2 point b), à condition qu'une caution équivalant au montant de l'aide soit constituée.

Article 4

1. Le montant de l'aide est celui valable le jour où l'intéressé dépose auprès de l'organisme compétent de l'État membre producteur une demande d'aide.

2. La demande d'aide doit porter sur la totalité de la production à livrer au titre d'un ou de plusieurs contrats ou sur la totalité de la quantité reçue au titre d'une ou de plusieurs déclarations de livraison se référant à un ou à plusieurs contrats et signées par le producteur et le premier acheteur. La demande d'aide doit être déposée après le dépôt desdits contrats ou déclarations. Si la demande est déposée par:

a) le premier acheteur qui transforme les graines de soja, elle oblige celui-ci à transformer la production ou la quantité indiquée dans un délai à déterminer.

La demande d'aide doit être déposée avant la transformation;

b) le premier acheteur autre que le transformateur, elle oblige celui-ci à livrer ou à vendre la production ou la quantité indiquée à un transformateur dans un délai à déterminer.

La demande d'aide doit être déposée avant la sortie des produits.

3. La demande d'aide doit être accompagnée d'une caution garantissant l'exécution des obligations prévues au paragraphe 2 points a) et b).

Sauf cas de force majeure, cette caution sera acquise, en tout ou en partie, si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies ou ne sont remplies que partiellement dans le délai fixé.

Article 5

1. Sans préjudice de l'article 6, le montant de l'aide à octroyer est calculé sur la base du poids indiqué dans la déclaration de livraison. Ce poids est ajusté en fonction des différences pouvant exister entre les pourcentages d'humidité et d'impuretés résultant de l'analyse visée au paragraphe 2 et ceux retenus pour la définition de la qualité type pour laquelle est fixé le prix d'objectif.

2. Le pesage des graines visé au paragraphe 1 et la prise des échantillons sont effectués lors de la livraison par le producteur au premier acheteur.

3. Au cours des campagnes 1985/1986 et 1986/1987, la prise des échantillons pour analyse et la détermination de la teneur en impuretés et en humidité sont effectuées selon une ou plusieurs méthodes à déterminer par les États membres, et produisant des résultats équivalant à ceux qui découlent de l'application de la méthode unique pour la Communauté définie aux annexes I à IV du règlement (CEE) no 1470/68 (1). Toutefois, sur la demande de la partie intéressée, les opérations susmentionnées sont effectuées selon ladite méthode unique.

Les États membres notifient à la Commission les méthodes qu'ils emploient.

À partir de la campagne 1987/1988, seules des méthodes communautaires sont employées.

Article 6

1. Les États membres producteurs établissent un système de contrôle garantissant que seuls les produits ouvrant droit à l'aide bénéficient de l'aide. Ce système inclut notamment un contrôle par sondage des superficies cultivées ainsi que de la comptabilité-matière et, si nécessaire, de la comptabilité financière des demandeurs d'aide.

2. Les États membres se fournissent mutuellement assistance.

Article 7

1. Par dérogation aux articles 2 à 6, l'aide est octroyée sur sa demande à tout producteur de graines de soja récoltées dans les départements français d'outre-mer sur la base d'une production établie en appliquant un rendement représentatif aux superficies ensemencées et récoltées.

2. Le rendement représentatif est déterminé selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/85 (2), pour chaque récolte de graines de soja de qualité type. Il peut être différencié en fonction des méthodes de culture utilisées et des rendements enregistrés dans les différents départements français d'outre-mer.

3. Dans ses départements d'outre-mer, la France institue un système de contrôle pour vérifier la correspondance entre les superficies pour lesquelles les demandes d'aide à la production de graines de soja ont été présentées et les superficies qui ont été ensemencées et récoltées.

Aux fins desdits contrôles, la France introduit un système de déclaration des superficies où les graines ont été semées et récoltées.

Article 8

Les États membres producteurs communiquent à la Commission, avant leur mise en application, les dispositions arrêtées par eux pour assurer l'application du régime prévu par le présent règlement.

Article 9

Au cas où des mesures transitoires se révéleraient nécessaires, elles sont arrêtées par la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

Article 10

Le règlement (CEE) no 1724/80 est abrogé avec effet au 1er septembre 1985.

Toutefois, il continue d'être applicable aux graines de soja récoltées avant le 1er janvier 1985.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.

(1) JO no L 170 du 3. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 6.

(1) JO no L 239 du 28. 9. 1968, p. 2.

(2) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(3) JO no L 26 du 31. 1. 1985, p. 12.