31985R2182

Règlement (CEE) no 2182/85 de la Commission du 31 juillet 1985 fixant les modalités d' application des mesures relatives au renforcement des services de contrôle de la qualité des produits agricoles en Grèce

Journal officiel n° L 203 du 01/08/1985 p. 0065 - 0068
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0179
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0179


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RÈGLEMENT (CEE) No 2182/85 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1985

fixant les modalités d'application des mesures relatives au renforcement des services de contrôle de la qualité des produits agricoles en Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 765/85 du Conseil, du 12 mars 1985, relatif au renforcement des services de contrôle de la qualité des produits agricoles en Grèce (1), et notamment son article 6,

considérant que, pour atteindre les objectifs des mesures de renforcement des services de contrôle de la qualité des produits agricoles en Grèce, certaines conditions concernant la qualification, l'affectation, la formation et l'emploi des contrôleurs nouvellement recrutés doivent être réunies;

considérant que les indications annuelles représentant les dépenses à charge de la Communauté, présentées par la Grèce, doivent comporter certaines données afin de permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (CEE) no 765/85;

considérant que la Grèce, dès leur adoption, doit communiquer à la Commission les textes des dispositions nationales d'application et de contrôle et des instructions administratives ainsi que tous autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative des mesures de formation et d'emploi des contrôleurs;

considérant que, pour permettre un contrôle plus efficace, la Grèce doit tenir les pièces justificatives à la disposition de la Commission pendant une période de trois ans après le versement du dernier paiement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion compétents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le personnel recruté afin de renforcer l'effectif des services chargés du contrôle au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 765/85 doit être en possession d'un diplôme d'ingénieur agronome ou de vétérinaire.

2. Le personnel recruté est affecté à des services publics de contrôle ou à des organismes de droit public ayant la capacité d'effectuer des contrôles. Ses fonctions sont princpalement celles de contrôleurs de qualité des produits agricoles, conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 765/85.

Les cours de base visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 765/85 s'achèvent au plus tard le 31 décembre 1985 pour tout le personnel nouvellement recruté. Ils portent notamment sur les dispositions communautaires en matière de contrôle de la qualité des produits agricoles. Pendant la période visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 765/85, ce même personnel doit suivre des cours de recyclage suivant les nécessités données et conformément aux dispositions communautaires en matière de contrôle de qualité des produits agricoles.

Article 2

1. Les indications représentant la base du calcul pour les dépenses à charge de la Communauté sont présentées par la Grèce au plus tard le 15 juillet de chaque année pour l'exercice précédent.

2. Les indications visées au paragraphe 1 doivent être conformes aux tableaux figurant en annexe.

3. La Grèce communique à la Commission, dès leur adoption, les textes des dispositions nationales d'application et de contrôle et des instructions administratives, et tous autres documents relatifs à la mise en oeuvre des mesures prévues par le règlement (CEE) no 765/85.

4. Un système de comptabilité approprié doit assurer la disponibilité de comptes séparés permettant de distinguer les dépenses spécifiques relatives aux mesures financées par la Communauté au titre du règlement (CEE) no 765/85 et de les vérifier sur la base des pièces justificatives y afférentes.

Article 3

La Grèce tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier paiement, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont elle est en possession, sur la base desquelles la participation financière de la Communauté a été décidée, ainsi que les documents et tableaux sur la base desquels les indications visées à l'article 2 paragraphe 1 ont été établies.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 5.

ANNEXE

TABLEAU I

Indication annuelle représentant les dépenses à charge de la Communauté pour la formation de contrôleurs de qualité des produits agricoles

Année 19 . .

1.2.3.4,5 // // // // // Dénomination et adresse des centres de formation des contrôleurs // Nombre de contrôleurs formés // Montant des dépenses totales de formation des contrôleurs (DRA) // Montant de la participation communautaire demandée // 1.2.3.4.5 // // // // (DRA) // % // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Total // // // // // // // // //

Une liste indiquant, pour chaque contrôleur faisant l'objet de la présente demande, le nom, la période et le type de formation (cours de base ou de perfectionnement) doit être annexée.

TABLEAU II

Indication annuelle représentant les dépenses à charge de la Communauté pour la rémunération des contrôleurs de qualité des produits agricoles

Année 19 . .

1.2,4.5,6 // // // // Nombre des contrôleurs entrés en fonction suivant l'objet de contrôle et en fonction du service ou de l'organisme public d'affectation // Montant des dépenses totales de rémunération des contrôleurs // Montant de la participation communautaire demandée // // // 1.2.3.4.5.6 // // Salaires (DRA) // Frais de déplacement (DRA) // Total // (DRA) // % // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Total // // // // //

Une liste indiquant, pour chaque contrôleur faisant l'objet de la présente demande, le nom, la date d'entrée en service, ainsi que la dénomination du service ou organisme public qui l'emploie, doit être annexée. Il est confirmé que:

- les dépenses pour lesquelles la participation communautaire est demandée ont été effectuées du 15 mars 19 . . au 14 mars 19 . . par la mise en oeuvre des mesures de renforcement des services de contrôle de qualité des produits agricoles,

- les activités exercées par les contrôleurs sont principalement consacrées au contrôle de la qualité des produits agricoles,

- les contrôleurs ont suivi avec succès la formation prescrite à l'annexe du tableau I et sont rémunérés directement ou indirectement par des autorités publiques et sont employés par des services de contrôle au sein de services ou organismes publics,

- les bénéficiaires ont été informés de façon appropriée de la participation communautaire.

Cachet et signature de

l'autorité compétente

NB Pour les deux tableaux de l'annexe, l'indication et la provision de la ligne budgétaire au niveau national doivent être fournies à la Commission, dans une note accompagnant cette annexe.