31985R2052

Règlement (CEE) no 2052/85 de la Commission du 24 juillet 1985 relatif à une mesure particulière d' intervention pour le froment dur en Grèce

Journal officiel n° L 193 du 25/07/1985 p. 0026 - 0028


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RÈGLEMENT (CEE) No 2052/85 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 1985

relatif à une mesure particulière d'intervention pour le froment dur en Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

considérant que la production du froment dur en Grèce dépasse les besoins de ce pays;

considérant que les possibilités d'absorption de cet excédent par le marché de la Communauté sont très limitées;

considérant que le marché grec peut être allégé par l'exportation vers les pays tiers d'une partie des quantités excédentaires de froment dur; que, compte tenu des cours du marché mondial du froment dur, l'exportation n'est possible qu'à l'aide d'une restitution;

considérant toutefois que le régime de la restitution visé à l'article 16 du règlement (CEE) no 2727/75 concerne l'exportation à partir de tout État membre, qu'un tel régime est dès lors non seulement inadapté à la solution du problème en cause mais peut également favoriser l'exportation de froment dur à partir d'États membres se trouvant dans une situation de marché radicalement opposée à celle de la Grèce;

considérant que, en l'absence de mesures adéquates, on peut s'attendre à la mise à l'intervention en Grèce de quantités massives de froment dur, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75, dont la seule possibilité d'écoulement est, en tout cas, l'exportation vers les pays tiers; que, en vue d'éviter l'intervention précitée, il y a lieu de prendre au sens de l'article 8 dudit règlement une mesure particulière d'intervention destinée à alléger le marché grec; qu'il y a, en outre, lieu de donner à ladite mesure le caractère d'un encouragement direct des exportations et d'éviter ainsi les frais très importants qui résulteraient pour le budget communautaire de mesures d'achat ou de stockage de produits qui devraient, ensuite, être en tout cas destinés à l'exportation; que l'octroi d'une restitution dont le montant serait déterminé par adjudication et applicable à la seule production exportée à partir de la Grèce peut constituer une mesure appropriée à cet effet;

considérant que l'objet de la mesure ne justifie l'octroi de la restitution que pour du blé dur correspondant à la qualité requise pour être acceptée à l'intervention, telle que définie par le règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2096/84 (4); que l'organisme compétent doit s'assurer de la conformité à cette qualité du blé dur exporté;

considérant que la nature et les objectifs de ladite mesure rendent appropriée l'application à cet égard, mutatis mutandis, de l'article 16 du règlement (CEE) no 2727/75 ainsi que des règlements pris en application de celui-ci, notamment le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions et aux critères de fixation de leur montant (5), ainsi que le règlement (CEE) no 279/75 de la Commission, du 4 février 1975, établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur des céréales (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2944/78 (7);

considérant que le règlement (CEE) no 279/75 prévoit, parmi les engagements de l'adjudicataire, l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation; qu'une caution de 12 Écus par tonne, à constituer lors de la présentation de l'offre, peut assurer le respect de cette obligation;

considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique;

considérant que le bon déroulement d'une procédure d'adjudication à l'exportation impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Une mesure particulière d'intervention, sous forme d'une restitution à l'exportation, est appliquée pour 150 000 tonnes de froment dur exporté à partir de la Grèce.

L'article 16 du règlement (CEE) no 2727/75, ainsi que les dispositions prises en application de cet article sont applicables, mutatis mutandis, à ladite restitution.

2. L'organisme d'intervention grec est chargé de la mise en oeuvre de la mesure prévu au paragraphe 1.

Article 2

1. En vue de déterminer le montant de la restitution prévue à l'article 1er, il est procédé à une adjudication.

2. L'adjudication porte sur les quantités de froment dur visées à l'article 1er paragraphe 1 à exporter vers les pays des zones I, II, III, IV, V, VI, VII visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 1124/77 de la Commission (1) et la République démocratique allemande.

3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 19 décembre 1985. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention grec indiqué dans l'avis d'adjudication.

5. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à celles du règlement (CEE) no 279/75.

Article 3

Une offre n'est valable que:

- si elle porte au moins sur 1 000 tonnes,

- si elle est accompagnée:

- d'une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire grec valable le dernier jour de chaque délai de présentation des offres,

- de l'engagement prévu à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 279/75 spécifiant que le certificat d'exportation sera demandé en Grèce.

Article 4

La caution visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 279/75 est de 12 Écus par tonne.

Article 5

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (2), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 279/75 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du troisième mois suivant.

Article 6

1. La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75:

- soit de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2746/75,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

3. La restitution adjugée ne peut être octroyée que si la qualité du blé dur exporté correspond au moins à la qualité requise pour l'intervention telle que définie par le règlement (CEE) no 1569/77.

À cette fin, l'organisme compétent fait procéder à une analyse de la marchandise chargée et tient à la disposition de la Commission un échantillon supplémentaire de chaque lot prélevé et scellé en présence de l'adjudicataire ou de son représentant.

Les frais d'échantillonnage et d'analyse sont à la charge de l'adjudicataire.

Article 7

Les offres déposées doivent parvenir à la Commission par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention grec au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, l'organisme d'intervention grec en informe la Commission dans le même délai que celui qui est prévu au précédent alinéa.

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15.

(4) JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 20.

(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.

(6) JO no L 31 du 5. 2. 1975, p. 8.

(7) JO no L 351 du 15. 12. 1978, p. 16.

(1) JO no L 134 du 28. 5. 1977, p. 53.

(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

ANNEXE

Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation de froment dur vers les pays des zones I, II, III, IV, V, VI, VII et vers la République démocratique allemande

Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure)

1.2.3 // // // // 1 // 2 // 3 // // // // Numérotation des soumissionnaires // Quantités en tonnes // Montant de la restitution à l'exportation en drachmes/tonne // // // // 1 // // // 2 // // // 3 // // // etc. // // // // //