Règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif
Journal officiel n° L 188 du 20/07/1985 p. 0001 - 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 14 p. 0035
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 14 p. 0035
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1999/85 DU CONSEIL du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43, 113 et 235, vu la proposition de la Commission, considérant que, dans le cadre de la division internationale du travail, de nombreuses entreprises communautaires utilisent des marchandises de pays tiers pour l'obtention de produits destinés à l'exportation; considérant que, pour mettre ces entreprises, en ce qui concerne les approvisionnements, sur un plan d'égalité avec les entreprises des pays tiers qui produisent les mêmes marchandises et afin de promouvoir ainsi les exportations des entreprises communautaires, il importe de leur donner la possibilité d'acquérir les produits de base dans les mêmes conditions que les entreprises des pays tiers; considérant qu'il n'y a donc pas lieu de grever de droits à l'importation les produits obtenus exportés lorsque certaines conditions économiques sont remplies, de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires; que ce résultat peut être obtenu soit par la non-application de ces droits lors du placement des marchandises non communautaires sous le régime du perfectionnement actif, soit par leur application à de telles marchandises, suivie de leur remboursement ou de leur remise lorsque les produits obtenus sont exportés; considérant que, pour atteindre l'objectif recherché tout en évitant les abus dans l'utilisation de ce système, il faut prévoir un ensemble de règles, qui constitue le régime du perfectionnement actif; considérant qu'il convient de permettre aux entreprises d'apurer le régime par d'autres moyens que l'exportation, y compris la mise en libre pratique lorsque les circonstances le justifient; considérant que le régime du perfectionnement actif a fait l'objet, sur le plan communautaire, de la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/444/CEE (2); considérant que l'importance de ce régime dans le cadre de l'union douanière implique une plus grande uniformité d'application dans la Communauté; qu'il convient, dès lors, de prévoir, d'une part, un acte directement applicable dans les États membres et, d'autre part, une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application, l'ensemble offrant une plus grande sécurité juridique pour les particuliers; considérant qu'il convient de reprendre dans le présent règlement les principes de ladite directive; considérant que la directive 69/73/CEE concerne uniquement la non-application des droits à l'importation; qu'il convient, cependant, de permettre le recours au régime également lorsque les produits obtenus lors des opérations de perfectionnement sont passibles de droits à l'exportation, ainsi que l'utilisation des procédures qui y sont prévues lorsque les marchandises importées sont assujetties à des mesures de politique commerciale en cas de mise en libre pratique; considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité afin d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Généralités Article premier 1. Le présent règlement fixe les règles applicables au régime du perfectionnement actif. 2. Sans préjudice de l'article 2, le régime du perfectionnement actif permet, dans les conditions prévues par le présent règlement, de mettre en oeuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement: a) des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation; b) des marchandises mises en libre pratique, avec remboursement ou remise des droits à l'importation afférents à ces marchandises si elles sont réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs. 3. Au sens du présent règlement, on entend par: a) marchandises d'importation: les marchandises non communautaires qui ont fait l'objet des formalités de placement sous le régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension ou qui ont fait l'objet des formalités de mise en libre pratique et de celles prévues à l'article 24 dans le cadre du système du rembours; b) marchandises communautaires: les marchandises: - entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, - en provenance de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre, - obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets; c) marchandises non communautaires: les marchandises autres que celles visées au point b). Sans préjudice des accords conclus avec des pays tiers pour l'application du régime du transit communautaire, sont également considérées comme non communautaires les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues au point b), sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire; d) marchandises équivalentes: les marchandises communautaires qui sont utilisées, en lieu et place des marchandises d'importation, pour la fabrication des produits compensateurs; e) personne: - soit une personne physique, - soit une personne morale, - soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnues comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale; f) titulaire de l'autorisation: personne à laquelle une autorisation de perfectionnement actif a été délivrée; g) opérateurs: les personnes qui effectuent tout ou partie des opérations de perfectionnement; h) opérations de perfectionnement: - livraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises, - la transformation de marchandises, - la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point, - l'utilisation de certaines marchandises, déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation; i) produits compensateurs: tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement; j) marchandises en l'état: les marchandises d'importation qui n'ont subi aucune opération de perfectionnement; k) droits à l'importation: tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; l) droits à l'exportation: les prélèvements agricoles et autres impositions à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; m) autorité douanière: toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes; n) système de la suspension: le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 2 point a); o) système du rembours: le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 2 point b); p) taux de rendement: la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation. Article 2 1. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies et sous réserve du paragraphe 4, l'autorité douanière permet que: a) les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes; b) les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors de la Communauté préalablement à l'importation de marchandises d'importation. 2. Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation. Toutefois, il peut être admis, dans des cas particuliers, déterminés selon la procédure visée à l'article 31 paragraphes 2 et 3, que les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation. 3. En cas d'application du paragraphe 1, les marchandises d'importation se trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d'importation. 4. Des mesures visant à interdire ou à limiter le recours aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3. 5. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1 point b) et que les produits compensateurs seraient passibles de droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits dans l'éventualité où l'importation des marchandises d'importation ne serait pas effectuée dans le délai imparti. TITRE II Délivrance de l'autorisation Article 3 1. Le recours au régime du perfectionnement actif est subordonné à la délivrance, par l'autorité douanière de l'État membre où les opérations de perfectionnement sont effectuées, d'une autorisation de perfectionnement actif, ci-après dénommée « autorisation ». 2. L'autorisation est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer des opérations de perfectionnement. Cette personne est tenue de fournir dans sa demande les renseignements nécessaires pour la délivrance de l'autorisation. 3. L'autorisation peut couvrir, selon le cas, une ou plusieurs opérations de perfectionnement. Article 4 L'autorisation n'est accordée que: a) aux personnes qui sont établies dans la Communauté. Toutefois lorsqu'il s'agit d'importations n'ayant pas de caractère commercial, l'autorisation peut être accordée à des personnes établies en dehors de la Communauté; b) aux personnes qui offrent toutes les garanties que l'autorité douanière juge utiles; c) lorsque, sans préjudice de l'utilisation des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 point h) dernier tiret, il est posible d'identifier les marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou, dans le cas visé à l'article 2, lorsqu'il est possible de vérifier si les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies. Article 5 L'autorité douanière accorde l'autorisation dans le cas où le régime du perfectionnement actif peut contribuer à créer les conditions les plus favorables à l'exportation des produits compensateurs, pour autant que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne soient pas atteints (conditions économiques). Article 6 Les conditions économiques sont considérées comme remplies lorsque: 1) les marchandises qui sont destinées à subir les opérations de perfectionnement: a) ne sont pas produites dans la Communauté; b) n'y sont pas produites en quantité suffisante; c) ne peuvent être mises à la disposition de l'opérateur dans des délais convenables par les producteurs établis dans la Communauté; d) sont produites dans la Communauté, mais ne peuvent pas être utilisées parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commercial envisagée; e) sont produites dans la Communauté, mais n'ont ni la qualité ni les caractéristiques nécessaires pour permettre à l'opérateur de produire les produits compensateurs requis; f) sont produites dans la Communauté, mais ne peuvent pas être utilisées parce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l'acheteur des produits compensateurs dans le pays tiers; g) sont produites dans la Communauté, mais ne peuvent pas être utilisées parce que les produits compensateurs doivent être obtenus à partir de marchandises d'importation en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale; 2) les marchandises qui sont destinées à subir les opérations de perfectionnement: a) sont fournies pour l'exécution d'un contrat de travail à façon; b) sont importées dans le cadre d'une opération sans caractère commercial; 3) les opérations de perfectionnement concernent: a) des réparations de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point; b) des manipulations usuelles dont peuvent faire l'objet les marchandises en vertu des dispositions communautaires en matière d'entrepôt douanier et de zone franche; c) des opérations réalisées successivement dans un ou plusieurs États membres à partir d'une marchandise d'importation ayant déjà fait l'objet d'une autorisation délivrée après examen des conditions économiques visées au point 1; 4) la valeur de chaque espèce de marchandise à importer sous le couvert d'une autorisation n'est pas, par opérateur et par année civile, supérieure à un montant déterminé selon la procédure visée à l'article 31 paragraphes 2 et 3. Article 7 D'autres cas que ceux visés à l'article 6 dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies peuvent être déterminés selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3. Les dispositions ainsi prises peuvent être modifiées ou abrogées selon la même procédure. Article 8 Lorsque l'autorité douanière estime que les conditions économiques sont remplies dans les cas autres que ceux prévus aux articles 6 et 7, l'autorisation est accordée pour une période limitée, cette dernière ne pouvant pas dépasser neuf mois. Les éléments de la demande d'autorisation qui concernent les conditions économiques sont communiqués à la Commission, qui en informe les autres États membres. Le délai pendant lequel une telle communication doit être transmise à la Commission est fixé conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3. L'autorité douanière peut, sur demande du titulaire de l'autorisation, prolonger la durée de validité de cette dernière, lorsque des dispositions en la matière ne sont pas arrêtées en temps utile, conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3. Article 9 Lorsque l'autorité douanière estime qu'une consultation au niveau communautaire est opportune pour s'assurer que les conditions économiques permettant la délivrance d'une autorisation sont remplies, l'État membre dont elle relève soumet le cas à la Commission, qui en informe les autres États membres. Le délai pendant lequel un tel cas doit être soumis à la Commission est fixé conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3. Dans ce cas, l'article 8 peut être appliqué mutatis mutandis. Article 10 Le comité des régimes douaniers économiques procède à un échange d'informations sur l'application des dispositions concernant les conditions économiques. Article 11 1. Les conditions dans lesquelles le régime est utilisé sont fixées dans l'autorisation. 2. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer l'autorité douanière de tout élément survenu après la délivrance de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu. 3. Lorsque les circonstances sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée se trouvent modifiées, l'autorité douanière modifie cette autorisation en conséquence. Article 12 Les cas dans lesquels l'autorisation est révoquée et ceux dans lesquels il est constaté qu'elle est de nul effet ainsi que les conséquences qui en découlent sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3. TITRE III Fonctionnement du régime Article 13 Les conditions relatives au placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3. Article 14 1. L'autorité douanière fixe le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu une des destinations visées à l'article 18. Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et pour l'écoulement des produits compensateurs. 2. Les délais courent à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime du perfectionnement actif. L'autorité douanière peut les prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation. Pour des raisons de simplification, il peut être décidé que les délais commençant à courir au cours d'un mois civil ou d'un trimestre expirent le dernier jour, selon le cas, d'un mois civil ou d'un trimestre ultérieur. 3. En cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point b), l'autorité douanière fixe le délai pendant lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime. Ce délai court à compter de la date de l'exportation des produits compensateurs obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes. 4. Des délais spécifiques peuvent être établis, selon la procédure visée à l'article 31 paragraphes 2 et 3, pour certaines opérations de perfectionnemen ou pour certaines marchandises d'importation. Article 15 1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité douanière fixe soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux de rendement. Ce taux est déterminé en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer l'opération de perfectionnement. 2. Lorsque les circonstances le justifient, et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, qui portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes et aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante, des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3, sur la base de données réelles préalablement constatées. Article 16 L'autorité douanière peut subordonner le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif à la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard de ces marchandises. Article 17 L'autorité douanière peut prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle qu'elle estime nécessaires pour l'application correcte du présent règlement par le titulaire de l'autorisation et par l'opérateur lorsqu'il s'agit d'une autre personne. Article 18 1. Le régime du perfectionnement actif est apuré pour les marchandises d'importation lorsque les produits compensateurs ont été exportés sous contrôle douanier hors du territoire douanier de la Communuté, toutes les conditions d'utilisation du régime ayant par ailleurs été respectées. En cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point b), le régime est apuré lorsqu'a été acceptée par l'autorité douanière la déclaration dont font l'objet les marchandises non communautaires. 2. Le régime du perfectionnement actif est également apuré pour les marchandises d'importation lorsque les produits compensateurs: a) sont placés en zone franche ou sous un des régimes douaniers suivants, en vue d'une exportation ultérieure hors du territoire douanier de la Communauté ou d'un nouveau placement sous le régime du perfectionnement actif: - régime de l'entrepôt douanier, - régime de l'admission temporaire, - procédure du transit communautaire (procédure externe) ou l'un des régimes de transport international visés à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), pour autant que l'utilisation de ces derniers régimes soit permise par la législation communautaire; b) sont placés de nouveau sous le régime du perfectionnement actif; c) sont mis en libre pratique; d) sont placés sous le régime de la transformation sous douane; e) sont détruits sous le contrôle de l'autorité douanière, les déchets et débris résultant de cette destruction pouvant eux-mêmes soit être réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, soit recevoir l'une des autres destinations prévues au présent paragraphe; f) sont abandonnés au profit du Trésor public, si cette possibilité est prévue par la réglementation nationale. 3. L'apurement du régime dans les conditions visées au paragraphe 2 points c) à f) est subordonné à l'autorisation de l'autorité douanière, qui accorde cette autorisation lorsque les circonstances le justifient. L'autorité douanière peut également autoriser que les produits compensateurs placés en zone franche ou sous l'un des régimes douaniers visés au paragraphe 2 point a) reçoivent l'une des destinations visées aux points c) à f) dudit paragraphe. 4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux marchandises en l'état. 5. Selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3, peuvent être fixés les cas et les conditions dans lesquels ainsi que le moment auquel les marchandises en l'état ou les produits compensateurs faisant l'objet d'une autorisation de mise en libre pratique sont considérées comme mis en libre pratique. Article 19 1. L'apurement du régime du perfectionnement actif est effectué en fonction des quantités soit de marchandises d'importation correspondant aux produits compensateurs auxquels est donnée l'une des destinations visées à l'article 18 paragraphes 1 et 2, soit de marchandises en l'état recevant l'une de ces destinations. 2. Les conditions dans lesquelles doivent être déterminées les quantités de marchandises d'importation visées au paragraphe 1 peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 31 paragraphes 2 et 3. Article 20 1. Sous réserve du paragraphe 2 et de l'article 21, lorsqu'une dette douanière naît, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif. 2. Lorsque les marchandises d'importation remplissaient, au moment visé au paragraphe 1, les conditions pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel éventuellement prévu pour des marchandises identiques au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Article 21 1. Par dérogation à l'article 20 paragraphe 1, les produits compensateurs: a) sont soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres lorsque: - ils sont mis en libre pratique et figurent sur la liste arrêtée selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs non repris dans ladite liste. Toutefois, le titulaire de l'autorisation peut solliciter la taxation de ces produits aux conditions visées à l'article 20, - ils sont soumis à des impositions établies dans le cadre de la politique agricole commune et que les dispositions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphe 2 et 3 le prévoient; b) qui ont été placés en zone franche ou sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 18 paragraphe 2 points a), b) ou d), sont soumis aux droits à l'importation déterminés selon les règles applicables en matière de zone franche ou dans le cadre du régime douanier en question. Toutefois: - l'intéressé peut demander la taxation conformément à l'article 20, - dans les cas visés à l'article 18 paragraphe 2 points a) et b), le montant des droits à l'importation doit être au moins égal à celui déterminé selon l'article 20; c) peuvent être soumis aux règles de taxation prévues par le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (1), si la marchandise d'importation avait pu être placée sous ce régime; d) bénéficient d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière lorsqu'un tel traitement est prévu pour des marchandises identiques importées; e) sont admis en franchise des droits à l'importation lorsqu'une telle franchise est prévue, pour des marchandises identiques importées, par le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1). 2. Lorsqu'ils sont mis en libre pratique, les déchets et débris visés à l'article 18 paragraphe 2 point e) sont soumis aux droits à l'importation qui leurs sont propres. TITRE IV Opérations de perfectionnement à effectuer en dehors du territoire douanier de la Communauté Article 22 1. Tout ou partie des produits compensateurs ou des marchandises en l'état peuvent faire l'objet d'une exportation temporaire en vue d'opérations de perfectionnement complémentaires à effectuer en dehors du territoire douanier de la Communauté, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité douanière selon les conditions fixées par les dispositions relatives au perfectionnement passif. 2. Lorsqu'une dette douanière naît à l'égard des produits réimportés, il y a lieu de percevoir: a) sur les produits compensateurs ou les marchandises en l'état visés au paragraphe 1, les droits à l'importation calculés conformément aux articles 20 et 21; b) sur les produits réimportés après perfectionnement en dehors du territoire douanier de la Communauté, les droits à l'importation dont le montant est calculé conformément aux dispositions relatives au régime du perfectionnement passif, dans les mêmes conditions que si les produits exportés dans le cadre de ce dernier régime avaient été mis en libre pratique avant que cette exportation ait eu lieu. TITRE V Système du rembours Article 23 Le recours au système du rembours est possible pour toutes marchandises, à l'exception de celles qui, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sont: - soumises à des restrictions quantitatives à l'importation, - susceptibles de bénéficier d'un régime tarifaire préférentiel à l'intérieur de contingents ou de plafonds répartis, - soumises à un prélèvement agricole ou à une autre imposition à l'importation prévue dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles. En outre, le recours au système du rembours n'est possible que si aucune restitution à l'exportation n'est fixée pour les produits compensateurs au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises d'importation. Le bénéfice du système du rembours ne peut être accordé que si, au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits compensateurs: - les marchandises d'importation ne sont pas soumises à une des impositions visées au premier alinéa troisième tiret, - aucune restitution à l'exportation n'est fixée pour les produits compensateurs. Article 24 1. La déclaration de mise en libre pratique doit contenir l'indication que le système du rembours est utilisé, ainsi que la référence à l'autorisation. 2. Sur demande de l'autorité douanière, ladite autorisation doit être jointe à la déclaration de mise en libre pratique. Article 25 L'article 2 paragraphe 1 point b) et paragraphes 3 et 5, l'article 14 paragraphe 3, l'article 16, l'article 18 paragraphe 1 deuxième alinéa, paragraphe 2 points c) à f) et paragraphes 3, 4 et 5, l'article 20, l'article 21 paragraphe 1 point a) deuxième tiret points c), d) et e) et paragraphe 2, et l'article 28 ne sont pas applicables. Article 26 Une exportation temporaire de produits compensateurs effectuée selon l'article 22 paragraphe 1 n'est pas considérée comme une exportation au sens de l'article 27, sauf si ces produits ne sont pas réimportés dans la Communauté dans les délais fixés. Article 27 1. Le titulaire de l'autorisation peut demander le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans la mesure où il établit, à la satisfaction de l'autorité douanière, que des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises d'importation mises en libre pratique sous le système du rembours ont été: - soit exportés sous contrôle douanier hors du territoire douanier de la Communauté, - soit placés, en vue de leur exportation ultérieure, en zone franche, sous le régime de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif - système de la suspension - sous la procédure du transit communautaire (procédure externe) ou sous l'un des régimes de transport international visés à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 222/77 pour autant que l'utilisation de ces derniers régimes soit permise par la législation communautaire, toutes les conditions d'utilisation du régime ayant par ailleurs été respectées. Est assimilée à une exportation, la livraison des produits compensateurs: a) à des personnes pouvant bénéficier de franchises résultant de l'application soit de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; b) aux forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre, conformément à l'article 136 du règlement (CEE) no 918/83. 2. Le délai dans lequel doit être déposé la demande de remboursement est déterminé selon la procédure de l'article 31 paragraphes 2 et 3. 3. L'autorité douanière peut autoriser, lorsque les circonstances le justifient, la mise en libre pratique des produits compensateurs placés en zone franche ou sous un régime douanier selon les dispositions du paragraphe 1. Dans ce cas, et sans préjudice de l'article 21 paragraphe 1 point b), le montant des droits à l'importation remboursé ou remis est considéré comme constituant celui de la dette douanière. 4. Pour la détermination du montant des droits à l'importation à rembourser ou à remettre, l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret s'applique mutatis mutandis. TITRE VI Dispositions finales Article 28 1. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre des réglementations spécifiques concernées, les marchandises non communautaires peuvent être placées sous le régime du perfectionnement actif en appliquant le système de la suspension, en vue de faire bénéficier les produits compensateurs de l'exonération des droits à l'exportation dont seraient passibles des produits identiques obtenus à partir de marchandises communautaires aux lieu et place des marchandises d'importation. 2. Les procédures prévues par le présent règlement et relatives au système de la suspension sont utilisables également pour la mise en oeuvre des mesures non tarifaires de politique commerciale commune. Article 29 1. Les États membres et la Commission assurent un échange de données statistiques concernant: a) l'importation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, dans le cadre du système de la suspension; b) l'importation de marchandises placées sous le régime de perfectionnement actif, dans le cadre du système du rembours; c) l'exportation de produits compensateurs et de marchandises en l'état, dans le cadre du système de la suspension; d) l'exportation de produits compensateurs, dans le cadre du système du rembours; e) les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime du perfectionnement actif et mises en libre pratique soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, dans le cadre du système de la suspension. 2. Lorsque, dans le cadre du perfectionnement actif de certains produits, des besoins spécifiques le requièrent, des dispositions relatives: - à la communication de données supplémentaires complétant les renseignements visés au paragraphe 1, - à la périodicité suivant laquelle lesdits renseignements et données supplémentaires doivent être communiqués, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3. Article 30 1. Il est institué un comité des régimes douanières économiques, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement, qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 3. Le comité établit son règlement intérieur. Article 31 1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, à l'exception des articles 16 et 23, sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission. Article 32 Le présent règlement ne préjuge pas de l'adoption de dispositions particulières en matière de politique agricole commune, qui restent soumises aux règles relatives à la mise en place de ladite politique. Article 33 1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est est applicable à partir du 1er janvier 1987. 2. La directive 69/73/CEE et les directives prises pour son application sont abrogées avec effet au 1er janvier 1987. Les références faites auxdites directives doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Les dérogations à la directive 69/73/CEE à l'annexe XXXII.I.1 de l'acte d'adhésion de 1985 s'entendent comme applicables également au présent règlement. Jusqu'à l'établissement des dispositions d'application du présent règlement, les dispositions nationales en vigueur en la matière avant la date visée au premier alinéa et prises en conformité avec la directive 69/73/CEE demeurent applicables. 3. Les autorisations octroyées en vertu des dispositions prises en application de la directive 69/73/CEE avant le 1er janvier 1987 sont révoquées au plus tard le 31 décembre 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1985. Par le Conseil Le président M. FISCHBACH (1) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1. (2) JO no L 245 du 14. 9. 1984, p. 28. (1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1. (1) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1. (1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. ( 1 ) JO NO L 105 DU 23 . 4 . 1983, P . 1 .