31985R1677

Règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil du 11 juin 1985 relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole

Journal officiel n° L 164 du 24/06/1985 p. 0006 - 0010
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 35 p. 0151
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 35 p. 0151


RÈGLEMENT (CEE) Ng 1677/85 DU CONSEIL

du 11 juin 1985

relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis de l'Assemblée (2),vu l'avis du Comité économique et social (3),vu l'avis de la Cour des comptes,vu l'avis du comité monétaire,considérant que, depuis quelques années, la politique agricole commune est caractérisée par le recours, pour la conversion en monnaie nationale des montants fixés au niveau communautaire en unités de compte ou en Écus, à des taux de conversion spécifiques, qui s'écartent sensiblement des taux constatés sur les marchés de change; que, à une époque de flottement généralisé des monnaies, les unes par rapport aux autres, la fixation de ces taux de conversion agricoles a été la seule possibilité permettant de maintenir en application la politique agricole commune et son système de prix;considérant que si, dans un État membre, le taux de marché s'écarte du taux de conversion agricole au-delà d'une certaine limite, des difficultés sérieuses peuvent surgir pour le bon fonctionnement de la politique agricole commune; que, en effet, les échanges auxquels s'applique le taux de marché peuvent se développer à un prix en monnaie nationale différent du niveau du prix d'intervention tel qu'il résulte de l'utilisation des taux de conversion agricoles; que, en outre, dans les échanges avec les pays tiers, les montants à octroyer ou à percevoir sont d'une valeur différente selon les États membres;considérant qu'il risque d'en résulter un danger pour le bon fonctionnement de l'organisation de marché en général et de son système d'intervention en particulier; que, en outre, des changements anormaux de prix et des mouvements artificiels dans les courants commerciaux risquent de se manifester;considérant qu'il est justifié, afin de prévenir des difficultés, de prévoir l'application, dans les échanges, de montants compensatoires monétaires correspondant, en principe, à la différence entre le taux de marché et le taux de conversion agricole; que ces montants ont été introduits par le règlement (CEE) N° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole, à la suite de l'élargissement temporaire des

marges de fluctuation des monnaies de certains États membres

veaux montants compensatoires monétaires positifs peut être évitée en modifiant le système de calcul de ces montants, en le basant sur la monnaie communautaire la plus forte respectant la marge de fluctuation de 2,25 % dans le cadre du système monétaire européen; que cette modification de calcul peut être réalisée en affectant les taux pivots des monnaies respectant la marge de 2,25 % par le coefficient exprimant la réévaluation du taux pivot qui, lans le cadre d'un réalignement, est le plus réévalué par rapport à l'Écu; qu'il en résulte une augmentation correspondante des montants compensatoires monétaires négatifs;considérant que le principe même de cette méthode de calcul conduit à créer davantage de montants compensatoires monétaires négatifs; qu'il convient dès lors de ne l'introduire qu'à titre provisoire pour une période limitée, à la fin de laquelle il conviendra de l'apprécier, en fonction notamment des expériences acquises; que, au cas où le Conseil n'aurait pas arrêté avant le début de la campagne laitière 1987/1988 des décisions visant soit à proroger le système en vigueur, soit à en créer un autre, le régime applicable depuis l'introduction de l'Écu dans la politique agricole commune sera remis en vigueur avec effet au début de la campagne 1987/1988 pour chacun des produits en cause;considérant que ce système de calcul est également utilisé pour le démantèlement des montants compensatoires monétaires positifs existants, en en diminuant les plus élevés de trois points; que, à cette fin, il est nécessaire d'affecter les taux pivots des monnaies respectant la marge de fluctuation de 2,25 % du coefficient de 1,033651, ci-après dénommé «facteur de correction»;considérant qu'il est nécessaire de limiter l'application des montants compensatoires monétaires aux cas où leur absence risquerait d'entraîner des distorsions dans le régime d'intervention et/ou dans les échanges;considérant que les montants compensatoires monétaires doivent être limités en outre au niveau strictement nécessaire pour compenser l'incidence de l'écart entre le taux de conversion agricole et le taux de marché sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues;considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il convient de prévoir le principe que chaque État membre applique des montants compensatoires monétaires qui correspondent à l'écart entre le taux de marché de sa monnaie et le taux de conversion agricole de sa monnaie; que, pour les mêmes raisons, dans les échanges avec les pays tiers, les montants compensatoires monétaires octroyés à l'importation doivent être déduits des droits à l'importation, tandis que ceux perçus à l'exportation doivent être déduits des restitutions; que, dans certains cas, ce système peut cependant créer des difficultés dues aux structures administratives de l'État membre concerné; qu'il convient dès lors d'autoriser l'application d'autres méthodes administratives et de comptabilisation;considérant que, étant donné la situation particulière dans les secteurs de la viande bovine et du vin, des dérogations aux règles de calcul normalement applicables peuvent être prévues dans la mesure où ces dérogations conduisent à une diminution des montants compensatoires monétaires;

considérant que, dans certains cas, les montants compensatoires monétaires peuvent ne pas correspondre à la totalité de l'écart monétaire constaté sans qu'il en résulte des difficultés dans les échanges; qu'il importe, en outre, eu égard aux relations de prix, que les montants compensatoires monétaires négatifs puissent être limités, si besoin est, aux droits à l'importation en provenance des pays tiers;considérant que, en raison de leur objectif, les montants compensatoires monétaires font partie de l'organisation commune des marchés agricoles; que les montants compensatoires monétaires perçus dans les échanges avec les pays non membres répondent à la notion de prélèvements

agricoles au sens de l'article 2 point a) de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (1) ou, pour les marchandises faisant l'objet de régimes spécifiques d'échanges, à la notion de droits de douane au sens de l'article 2 point b) de cette décision; qu'il convient d'assurer la prise en compte des autres montants compensatoires monétaires dans le cadre du régime de financement de la politique agricole commune,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Si, pour la monnaie d'un État membre, il existe une différence entre le taux de conversion agricole et le taux pivot ou, selon le cas, le taux du marché, cet État membre applique, dans les échanges intracommunautaires et dans les échanges avec les pays tiers, des montants compensatoires monétaires dans les conditions prévues par le présent règlement.2. Le taux pivot est retenu pour les monnaies des États membres respectant, dans le cadre du système monétaire européen, un écart instantané maximal de 2,25 %.

Article 2

1. L'État membre pour lequel le taux pivot ou, selon le cas, le taux du marché indique une valeur de la monnaie en Écus supérieure au taux de conversion agricole perçoit les montants compensatoires monétaires à l'importation et les octroie à l'exportation.Ces montants sont dénommés «montants compensatoires monétaires positifs».2. L'État membre pour lequel le taux pivot ou, selon le cas, le taux du marché indique une valeur de la monnaie en Écus inférieure au taux de conversion agricole perçoit les montants compensatoires monétaires à l'exportation et les octroie à l'importation.

Ces montants sont dénommés «montants compensatoires monétaires négatifs».

Article 3

L'article 1er ne s'applique que pour autant que la différence entre le taux de conversion agricole et le taux pivot ou, selon le cas, le taux du marché, visée audit article, entraînerait des perturbations dans les échanges de produits agricoles.

Article 4

1. Les montants compensatoires monétaires s'appliquent:aaux produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, ci-après dénommés «produits de base»;baux produits dont le prix est dépendant de celui des produits de base et qui relèvent de l'organisation commune des marchés ou auxquels s'applique un régime spécifique d'échanges, ci-après dénommés «produits dérivés».2. La viande porcine est considérée, aux fins du présent règlement, comme un produit dérivé des céréales. Cette règle reste valable aussi longtemps que le régime prévu à l'article 6 est appliqué.

Article 5

1. Pour les produits de base, les montants compensatoires monétaires sont égaux aux montants que l'on obtient en appliquant aux prix un pourcentage, ci-après dénommé «écart monétaire».L'écart monétaire est calculé conformément aux para-

graphes 2 et 3.Pour les produits dérivés, les montants compensatoires monétaires sont égaux à l'incidence, sur le prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire monétaire au prix du produit ou des produits de base dont ils dépendent.2. L'écart monétaire est égal à l'écart monétaire réel diminué de la franchise définie au paragraphe 3.L'écart monétaire réel est égal:aen ce qui concerne les États membres qui maintiennent leurs monnaies entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % au pourcentage représentant, pour la monnaie de l'État membre concerné, la différence entre:

le taux de conversion agricole

etle taux pivot;

ben ce qui concerne les États membres autres que ceux visés au point a): à la moyenne des pourcentages représentant la différence entre:

le taux résultant du rapport entre le taux de conversion agricole pour la monnaie de l'État membre concerné et le taux pivot de chacune des monnaies des États membres visés au point a)

etle taux correspondant au cours de change moyen au comptant pour la monnaie de l'État membre concerné par rapport à chacune des monnaies des États membres visés au point a), constaté au cours d'une période à déterminer selon la procédure visée à l'article 12.3. La franchise retenue pour le calcul des montants compensatoires monétaires s'élève à:1,50 point pour les États membres appliquant des montants compensatoires monétaires négatifs,1,00 point pour les États membres appliquant des montants compensatoires monétaires positifs.Toutefois:ale pourcentage:

0 est appliqué aussi longtemps que, après la déduction de la franchise, le résultat obtenu est inférieur ou égal à 0,50 et supérieur à 0,1 est appliqué aussi longtemps que, après la déduction de la franchise, le résultat obtenu est inférieur ou égal à 1 et supérieur à 0,50;bselon la procédure prévue à l'article 12, la franchise peut, pour les montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur du vin, être fixée à un niveau supérieur qui ne peut cependant dépasser 5 points.4. Au cas où le prix de marché des gros bovins est, pendant une période relativement longue, inférieur au prix d'intervention, les montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur de la viande bovine peuvent être modifiés de manière correspondante, selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 6

1. Par dérogation aux articles 1er, 2, 3 et 5, le régime du présent article s'applique pendant la période qui s'étend, pour chacun des produits concernés, jusqu'à la fin de la campagne 1986/1987.En ce qui concerne les secteurs des oeufs et de la volaille, leurs campagnes sont considérées comme identiques à celle du secteur des céréales, à l'exclusion du blé dur.En ce qui concerne le secteur de la viande de porc, le régime s'applique jusqu'au 31 octobre 1987.2. Pour la mise en application des articles 1er, 2, 3 et 5, les taux pivots sont affectés d'un coefficient, dénommé «facteur de correction».

Les taux de marché sont établis compte tenu du facteur de correction affectant les taux pivots.3. Le facteur de correction est fixé à 1,033651.Le facteur de correction est modifié lors de chaque réalignement dans le cadre du système monétaire européen, en fonction de la réévaluation du taux pivot de celle des monnaies maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % dont la réévaluation par rapport à l'Écu est la plus élevée. La modification est effectuée selon la procédure prévue à l'article 12.4. Avant le 31 décembre 1986, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'application du présent article. Le cas échéant, elle fera des propositions en fonction de la situation économique et monétaire de la Communauté, de l'évolution des revenus agricoles ainsi que de l'expérience acquise.Au cas où le Conseil n'aurait pas arrêté, avant le début de la campagne laitière 1987/1988, des décisions visant, au vu du rapport visé au premier alinéa, soit à proroger le système en vigueur, soit à en créer un autre, le régime applicable avant la campagne 1984/1985 sera remis en vigueur.

Article 7

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que les montants compensatoires monétaires négatifs pour un ou plusieurs produits ne peuvent être supérieurs aux droits à l'importation en provenance des pays tiers.

Article 8

Aucun montant compensatoire monétaire n'est fixé pour les produits pour lesquels ce montant calculé conformément à l'article 5 n'a qu'une faible importance par rapport à leur valeur moyenne.

Article 9

1. Les montants compensatoires monétaires sont fixés selon la procédure prévue à l'article 12.2. Toutefois, dans le cas des États membres visés à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa point b), et sous réserve de l'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa:si le pourcentage visé à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa point b) s'éloigne de un point au moins de celui retenu pour la fixation précédente, les montants compensatoires monétaires sont modifiés par la Commission en fonction de la modification de cet écart,si le pourcentage visé à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa point b) s'éloigne de moins de un point de celui retenu pour la fixation précédente, les montants compensatoires monétaires ne seront pas modifiés, sauf dans

des cas exceptionnels selon la procédure prévue à

l'article 12.

Article 10

1. Lorsqu'un produit exporté d'un État membre a été importé dans un État membre devant octroyer un montant compensatoire monétaire à l'importation, l'État membre exportateur peut, en accord avec l'État membre importateur, payer le montant compensatoire monétaire qui devrait être octroyé par cet État membre importateur.Dans ce cas, aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé par l'État membre importateur pour les produits provenant de l'État membre en question.Le montant compensatoire monétaire est converti à l'aide du cours moyen de change au comptant des monnaies en question, constaté au cours d'une période à déterminer selon la procédure visée à l'article 12, ou, le cas échéant, à l'aide des taux pivots.2. Les États membres exportateurs qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 1 en informent la Commission.

Article 11

1. Dans les échanges avec les pays tiers, les montants compensatoires monétaires:aoctroyés à l'importation sont déduits des droits à l'importation,bperçus à l'exportation sont déduits des restitutions à l'exportation.2. Toutefois, les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 point b).Chaque État membre, faisant usage de la possibilité visée au premier alinéa, détermine, selon une méthode globale à établir, le montant total des montants compensatoires monétaires qui, en vertu du paragraphe 1, auraient dû être déduits des restitutions. Pour la comptabilisation au titre du budget général des Communautés européennes:ce montant total est considéré comme ayant été déduit des restitutions,la fraction qui dépasse la somme des restitutions est considérée comme montant compensatoire monétaire perçu à l'exportation.Les modalités d'application du deuxième alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) N° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 870/85 (2).

Article 12

Les modalités d'application du présent règlement qui peuvent comporter des dérogations aux règlements relatifs à la politique agricole commune sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) N° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1018/84 (2), ou, selon le cas, à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.

rticle 13

1. Les montants compensatoires monétaires octroyés dans les échanges avec les pays tiers sont considérés, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des restitutions à l'exportation vers les pays tiers.2. Les montants compensatoires monétaires perçus ou octroyés dans les échanges entre les États membres sont considérés, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

3. Si besoin est, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) N° 729/70.

Article 14

Le règlement (CEE) N° 974/71 est abrogé.Les références au règlement abrogé doivent s'entendre

comme faites au présent règlement.Les visas et les références aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.Toutefois, la suppression de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 974/71 est applicable à partir de la date de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 1985.

Par le Conseil

Le président

F. M. PANDOLFI

(1) JO N° C 21 du 23. 1. 1985, p. 15.

(2) JO N° C 97 du 21. 4. 1980, p. 44.

(3) JO N° C 182 du 21. 7. 1980, p. 41.

(4), modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 855/84 (& ); que, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient dès lors de procéder à une codification et de le republier intégralement;considérant que, par le règlement (CEE) N° 652/79 du Conseil, du 29 mars 1979, relatif aux conséquences du système monétaire européen dans le cadre de la politique agricole commune ((), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3657/84 ()), l'Écu s'applique dans le cadre de la politique agricole commune; que, pour les monnaies des États membres qui participent au système des taux de change du système monétaire européen, des taux pivots par rapport à l'Écu ont été fixés;considérant que, dans le cas où les États membres maintiennent des écarts bilatéraux maximaux instantanés de 2,25 % pour leurs monnaies, les taux pivots par rapport à l'Écu peuvent être utilisés en tant que taux de marché; que, en effet, il est souhaitable, afin d'assurer une certaine stabilité des montants compensatoires monétaires, de calculer ces montants pour les États membres concernés sur la base des taux pivots au lieu des taux de marché effectivement constatés;considérant que, pour les autres États membres, il convient de prendre comme base de calcul des montants compen-

satoires monétaires la relation de leurs monnaies avec les monnaies des États membres précités;considérant que l'expérience a démontré que la réintégration du secteur agricole dans la réalité économique par l'alignement des taux de conversion agricole sur les taux pivots est difficile à réaliser, notamment pour les États membres appliquant des montants compensatoires monétaires positifs dont le démantèlement entraîne une baisse de prix en monnaie nationale;considérant que, pour cette raison, les différences de prix résultant des taux de conversion agricole ont une tendance à la permanence; que, pour rétablir l'unité du marché, il y a lieu de réduire ces différences pour le futur; qu'il est dès lors nécessaire d'établir des règles relatives au démantèlement des montants compensatoires monétaires;considérant que ces règles doivent agir tant sur les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires que sur les taux de conversion agricole; que, en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires, la création de nou-

(%) JO N° L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(5) JO N° L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(6) JO N° L 84 du 4. 4. 1979, p. 1.

(7) JO N° L 340 du 28. 12. 1984, p. 9.

(1) JO N° L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.

(1) JO N° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO N° L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.

(1) JO N° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO N° L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) N° 974/71

Présent règlementArticle 1er paragraphe 1 et 1 bis

Article 1er

Article 1er paragraphe 1

Article 2

Article 1er paragraphe 3

Article 3

Article 1er paragraphe 2

Article 4

Article 2

Article 5

Article 2 ter

Article 6

Article 4 bis paragraphe 2

Article 7

Article 4

Article 8

Article 6 paragraphe 2

Article 9 paragraphe 1

Article 3

Article 9 paragraphe 2

Article 2 bis

Article 10

Article 4 bis paragraphe 1

Article 11

Article 6 paragraphe 1

Article 12

Article 7

Article 13