31985R1638

Règlement (CEE) no 1638/85 de la Commission du 17 juin 1985 établissant les modalités d' application relatives à l' octroi d' une prime à la naissance des veaux

Journal officiel n° L 158 du 18/06/1985 p. 0011 - 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 35 p. 0122
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 35 p. 0122


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RÈGLEMENT (CEE) No 1638/85 DE LA COMMISSION

du 17 juin 1985

établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime à la naissance des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1310/85 du Conseil, du 23 mai 1985, concernant l'octroi d'une prime à la naissance des veaux en Grèce, en Irlande, en Italie et en Irlande du Nord, et l'octroi d'une prime nationale complémentaire en Italie (1), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1297/85 (3), et notamment son article 4 paragraphe 3 et son article 5 paragraphe 1,

considérant que, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 1310/85, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, sont autorisés à octroyer, jusqu'au 6 avril 1986, une prime pour tout veau né sur leur territoire pendant ladite période et encore en vie sur ce territoire six mois après la naissance; qu'il y a lieu d'en arrêter les modalités d'application, et notamment celles relatives à l'identification des veaux pouvant faire l'objet de cette prime dans le but d'éviter les fraudes;

considérant que le règlement (CEE) no 1223/83 prévoit que, en ce qui concerne les incidences sur les droits et obligations existant au moment de la modification d'un taux représentatif, les dispositions du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (4), prévues pour la modification du rapport entre la parité de la monnaie d'un État membre et la valeur de l'unité de compte, sont applicables; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1223/83, il peut être dérogé aux dispositions précitées;

considérant qu'il convient de retenir, pour la fixation du montant de la prime en monnaie nationale, comme taux de conversion, le taux représentatif applicable le jour où l'animal atteint l'âge de six mois;

considérant que l'octroi de la prime complémentaire prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 1310/85 est subordonné à l'octroi de la prime prévue à l'article 1er dudit règlement; que, cependant, les autres conditions d'octroi peuvent être déterminées par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La prime visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1310/85 est octroyée sur demande du producteur s'il démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que dans les territoires où la prime est octroyée:

- le veau est né au cours de la période du 27 mai 1985 jusqu'au 6 avril 1986,

- a été identifié

et

- qu'il y est encore en vie à l'âge de six mois.

2. Le montant de la prime visée au paragraphe 1 est payé en un seul versement, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il a été donné suite à la demande par l'autorité compétente.

3. Le taux de conversion à retenir pour la fixation du montant de la prime est le taux représentatif applicable le jour où l'animal atteint l'âge de six mois.

Article 2

1. La prime complémentaire prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 1310/85 n'est octroyée qu'aux producteurs bénéficiant de la prime prévue à l'arti- cle 1er dudit règlement.

2. Les autorités compétentes de l'État membre concerné déterminent, le cas échéant, les conditions supplémentaires pour l'octroi de cette prime complémentaire, et en informent la Commission dans le délai prévu à l'article 4 paragraphe 1.

Article 3

La Grèce, l'Irlande, l'Italie et, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, le Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect des dispositions du présent règlement.

Article 4

1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard dans les dix jours qui suivent leur adoption, les mesures prises pour la mise en oeuvre du régime de cette prime, et notamment celles relatives à l'identification des veaux au moyen d'un marquage indélébile ou de tout autre moyen équivalent.

2. Les États membres concernés communiquent à la Commission, un mois au plus tard après la fin du mois auquel se réfèrent ces communications, le nombre d'animaux pour lesquels le droit à la prime a été acquis pendant chaque mois.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 27 mai 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 19.

(2) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(3) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 1.

(4) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.