Règlement (CEE) no 1533/85 du Conseil du 4 juin 1985 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun (du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986)
Journal officiel n° L 147 du 06/06/1985 p. 0010 - 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 13 p. 0156
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 13 p. 0156
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1533/85 DU CONSEIL du 4 juin 1985 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun (du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, vu le projet de règlement soumis par la Commission, considérant que la pêche aux anguilles dans certains centres de production dans la Communauté a été interdite ou rendue impossible; que ce fait a eu comme conséquence une baisse de la production communautaire des anguilles en général et particulièrement en ce qui concerne les anguilles fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées, destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d'écorchement ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04, de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun; que cette production est susceptible de se développer particulièrement dans deux États membres, sans pour autant satisfaire à tous les besoins de la Communauté; que, par conséquent, l'approvisionnement des industries transformatrices de la Communauté en anguilles de l'espèce dépend actuellement pour une grande part des importations; qu'il paraît dès lors indiqué de suspendre totalement du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 l'application du droit du tarif douanier commun pour les produits en question dans une limite quantitative appropriée; que l'instauration d'une telle mesure communautaire ne semble pas susceptible d'entraîner de préjudice à la production communautaire; considérant que les besoins actuels non couverts par la production communautaire, à satisfaire par des importations, peuvent être estimés à 5 250 tonnes pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986; qu'il convient par conséquent d'ouvrir, pour cette période, un contingent tarifaire pour les anguilles en question dans les conditions définies ci-avant; que la fixation à ce niveau du volume contingentaire n'exclut d'ailleurs pas un ajustement au cours de la période contingentaire; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs des États membres audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ledit contingent à toutes les importations des produits en question, jusqu'à l'épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que, en l'occurrence, il s'agit de produits spécifiques pour lesquels les statistiques disponibles ne donnent pas de renseignements sur la situation du marché; que, dès lors, une répartition entre États membres du volume contingentaire se fondant uniquement sur l'évolution des importations des anguilles en question au cours des dernières années n'est pas possible; que, toutefois, d'après les prévisions de besoins de chacun des États membres, la participation initiale au volume contingentaire peut s'établir comme indiqué à l'article 2; considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 90 % environ du volume contingentaire; considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres; considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pendant la période allant du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, un contingent tarifaire communautaire de 5 250 tonnes est ouvert pour les anguilles fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées, de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun, destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d'écorchement ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04 du tarif douanier commun. Le contrôle de l'utilisation à cette disposition particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière. 2. Le droit du tarif douanier commun est suspendu totalement dans la limite de ce contingent tarifaire. Dans cette même limite, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979. Article 2 1. Une première tranche de 4 750 tonnes de ce contingent tarifaire communautaire est répartie entre certains États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après: 1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 1 661 // Danemark // 900 // Allemagne // 1 866 // France // 100 // Italie // 3 // Royaume-Uni // 220 2. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 500 tonnes, constitue la réserve. 3. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question en Grèce ou en Irlande, et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet. Article 3 1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure. 2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure. 3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, selon le paragraphe 2, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième. Ce processus s'applique jusqu'à l'épuisement de la réserve. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe. Article 4 Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 2 paragraphe 3 ou de l'article 3 sont valables jusqu'au 30 juin 1986. Article 5 Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er mai 1986, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 avril 1986, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mai 1986, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 avril 1986 inclus et imputées sur le contingent communautaire ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve. Article 6 La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3, et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve. Elle informe les États membres, au plus tard le 5 mai 1986, du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5. Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage. Article 7 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire. 2. Les États membres garantissent aux importateurs du produit en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées. 3. Les États membres procèdent à l'imputation sur leur quote-part des importations du produit en question, au fur et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique. 4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3. Article 8 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts. Article 9 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 4 juin 1985. Par le Conseil Le président L. GRANELLI