Règlement (CEE) no 1203/85 du Conseil du 7 mai 1985 concernant la conclusion de l' accord sous forme d' échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire concernant l' importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves originaires d' Algérie (1985)
Journal officiel n° L 124 du 09/05/1985 p. 0005
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1203/85 DU CONSEIL du 7 mai 1985 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire concernant l'importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves originaires d'Algérie (1985) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la recommandation de la Commission, considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (1) a été signé le 26 avril 1976 et est entré en vigueur le 1er novembre 1978; considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire concernant l'importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves originaires d'Algérie, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire concernant l'importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves originaires d'Algérie est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 1985. Par le Conseil Le président F. FORTE (1) JO no L 263 du 27. 9. 1978, p. 2.