31985R1022

Règlement (CEE) no 1022/85 de la Commission du 22 avril 1985 modifiant le règlement (CEE) no 685/69 relatif aux modalités d' application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait

Journal officiel n° L 110 du 23/04/1985 p. 0013 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0175
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 34 p. 0148
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0175
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 34 p. 0148


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RÈGLEMENT (CEE) No 1022/85 DE LA COMMISSION

du 22 avril 1985

modifiant le règlement (CEE) no 685/69 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 591/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 685/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1746/84 (4), détermine à son article 24 paragraphe 3 les différents éléments afférents aux frais de stockage; que, compte tenu de l'évolution des taux d'intérêt réels constatés dans les États membres, il convient de modifier les taux d'intérêt établis audit article;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 685/69 est modifié comme il suit.

1) À l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'aide visée au paragraphe 1 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d'équivalent de beurre:

a) 28 Écus pour les frais fixes;

b) 0,45 Écu par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage frigorifique;

c) un montant par jour de stockage contractuel, calculé en fonction du prix d'achat, exprimé en monnaie nationale, du beurre appliqué par l'organisme d'intervention de l'État membre concerné le jour du début du stockage contractuel et en fonction d'un taux d'intérêt de 10,5 % par an. Toutefois, pour le beurre stocké en république fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, le taux d'intérêt est fixé à 7,5 % par an.

Le montant ne peut être supérieur à un montant correspondant à une durée de stockage de deux cent dix jours.

Les montants prévus aux points a) et b) sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable le dernier jour du stockage contractuel. »

2) À l'article 25 paragraphe 2, le texte sous b) est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 68 du 8. 3. 1985, p. 5.

(3) JO no L 90 du 14. 4. 1969, p. 12.

(4) JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 32.