31985R0888

Règlement (CEE) n° 888/85 de la Commission du 2 avril 1985 modifiant le règlement (CEE) n° 2394/84 déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985 et 1985/1986, les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions et fixant les modalités d'application pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié

Journal officiel n° L 096 du 03/04/1985 p. 0014 - 0014
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 34 p. 0096
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 34 p. 0096


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RÈGLEMENT (CEE) No 888/85 DE LA COMMISSION

du 2 avril 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2394/84 déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985 et 1985/1986, les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions et fixant les modalités d'application pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2) et notamment son article 46 paragraphe 6,

considérant que le Conseil a autorisé l'élaboration et l'emploi de moût de raisins concentré rectifié; que le paragraphe 1 bis point h) de l'annexe III du règlement (CEE) no 337/79 permet, pour l'élaboration de ce produit, l'utilisation de résines échangeuses d'ions dans des conditions qui ont été déterminées par le règlement (CEE) no 2394/84 de la Commission (3); que, compte tenu de l'expérience acquise lors de la préparation des résines échangeuses d'ions pour l'élaboration du moût de raisins concentré rectifié, il y a lieu d'adapter le mode opératoire figurant dans l'annexe de ce règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 6.2 figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2394/84 est remplacé par le texte suivant:

« 6.2. Pour les résines anioniques, passer les trois solvants d'extraction (4.1, 4.2 et 4.3) séparément à travers les colonnes préparées à cet effet (6.1) suivant un débit de 350 à 450 millilitres par heure. Jeter chaque fois le premier litre d'éluat et recueillir les deux litres suivants dans des éprouvettes graduées (5.2).

Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants 4.1 et 4.2 à travers des colonnes préparées à cet effet. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1.

(3) JO no L 224 du 21. 8. 1984, p. 8.