Règlement (CEE) no 792/85 de la Commission du 27 mars 1985 fixant, pour la campagne 1985, le prix d' offre communautaire des raisins de table applicable vis-à-vis de la Grèce
Journal officiel n° L 088 du 28/03/1985 p. 0041 - 0042
***** RÈGLEMENT (CEE) No 792/85 DE LA COMMISSION du 27 mars 1985 fixant, pour la campagne 1985, le prix d'offre communautaire des raisins de table applicable vis-à-vis de la Grèce LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de la Grèce, vu le règlement (CEE) no 10/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, déterminant, pour le secteur des fruits et légumes, les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de 1979 (1), et notamment son article 9 paragraphe 1, considérant que, en vertu de l'article 75 de l'acte d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à l'importation dans la Communauté à neuf pour les fruits et légumes en provenance de Grèce pour lesquels un prix institutionnel est fixé; considérant que, conformément à l'article 75 paragraphe 2 point a) de l'acte d'adhésion, un prix d'offre communautaire est calculé annuellement, d'une part, sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à neuf, majorée des frais de transport et d'emballage supportés par les produits des régions de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté représentatifs et, d'autre part, en tenant compte de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes; que les prix à la production précités correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre communautaire; que, toutefois, le prix d'offre communautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de référence appliqué vis-à-vis des pays tiers, ce prix d'offre communautaire étant réduit de 15 % lors du cinquième rapprochement du prix visé à l'article 59 de l'acte d'adhésion; considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix d'offre communautaire pour chacune d'elles; considérant que, selon l'article 3 du règlement (CEE) no 10/81, les cours retenus en vue du calcul des prix à la production sont ceux constatés pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci qui répondent à la catégorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché; considérant que l'application des critères mentionnés ci-avant conduit à fixer les prix d'offre communautaires des raisins de table pour la période du 21 juillet au 20 novembre 1985 aux niveaux ci-après; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1985, le prix d'offre communautaire des raisins de table (sous-position 08.04 A I du tarif douanier commun), exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage: - du 21 juillet au 31 août: 40,95 - septembre et octobre: 39,92 - novembre (du 1er au 20): 35,56 Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 1985 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 1 du 1. 1. 1981, p. 17.