Règlement (CEE) no 777/85 du Conseil du 26 mars 1985 relatif à l' octroi, pour les campagnes viti-vinicoles 1985/1986 à 1989/1990, de primes d' abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne
Journal officiel n° L 088 du 28/03/1985 p. 0008 - 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 34 p. 0053
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 34 p. 0053
***** RÈGLEMENT (CEE) No 777/85 DU CONSEIL du 26 mars 1985 relatif à l'octroi, pour les campagnes viti-vinicoles 1985/1986 à 1989/1990, de primes d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le déséquilibre croissant du marché viti-vinicole et l'expérience acquise notamment avec le règlement (CEE) no 456/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1597/83 (5), rendent nécessaire le renforcement des efforts visant à diminuer le potentiel viticole communautaire; qu'il est essentiel pour atteindre le but escompté que cette diminution porte sur les catégories 2 et 3 telles que définies aux articles 29 et 29 bis du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 775/85 (7), et, en ce qui concerne les superficies de la catégorie 1, celles déterminées par les États membres en fonction de certaines caractéristiques socio-structurelles à définir au niveau communautaire; considérant qu'il convient à cet effet d'encourager l'abandon des superficies viticoles par l'octroi, pendant les cinq prochaines campagnes viticoles, de primes dont le montant sera modulé en fonction de la productivité des différentes superficies concernées pour tenir compte aussi bien du coût de l'opération d'arrachage et de la perte du droit de replantation que de la perte de revenus futurs; considérant qu'il est nécessaire d'éviter le risque que la diminution de production déterminée par l'abandon définitif de certaines superficies soit compensée par l'augmentation de la productivité des superficies résiduelles de l'exploitation; qu'à cet effet il est approprié de prévoir, moyennant les compensations nécessaires, une limitation de l'exercice des droits de replantation nés des superficies en question; considérant qu'une réduction du nombre des exploitations viticoles permet de limiter la dispersion de l'offre sur le marché et de simplifier la gestion de celui-ci; qu'il est donc opportun de prévoir une incitation supplémentaire pour les exploitants qui abandonnent la totalité de leur superficie viticole; considérant que, pour éviter des dépenses injustifiées, il importe d'interdire le cumul de ces primes avec d'autres primes prévues par la réglementation communautaire; considérant que, pour permettre sur le plan administratif une bonne gestion de l'octroi des primes d'abandon, il y a lieu de fixer des dates limites pour l'introduction des demandes et d'établir des conditions à respecter par le demandeur; que, pour obtenir des effets durables, il importe de prévoir notamment l'obligation pour le bénéficiaire de la prime d'abandon de ne pas accroître les superficies de vigne qu'il exploite pendant une période de seize campagnes viticoles; considérant que l'abandon de vignobles de la part d'exploitants membres d'organisations coopératives qui procèdent à la transformation en commun des raisins récoltés par leurs membres peut réduire les quantités de raisins livrées et engendrer une augmentation des coûts de transformation; qu'il est dès lors équitable de prévoir que les effets négatifs puissent être compensés; que, compte tenu des différences existant au niveau des structures viticoles à l'intérieur de la Communauté ainsi que de la situation actuelle du budget communautaire, il est opportun de prévoir que l'éventuel régime de compensation soit arrêté par les États membres; considérant que la prime d'abandon définitif revêt un intérêt communautaire et vise à atteindre des objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 point a) du traité; qu'elle constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 929/79 (2); considérant que, pour assurer le maximum d'efficacité à l'action envisagée, il est nécessaire de fixer les délais de versement des primes aux bénéficiaires, de prévoir la possibilité de versement d'avances sous caution ainsi que le versement de la part du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) aux États membres d'avances correspondant à la participation communautaire, tout en s'assurant que le versement des primes et la contribution définitive du FEOGA soient subordonnés à la réalisation de l'arrachage dans les conditions requises, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les exploitants de superficies viticoles: a) destinées à la production de: - vin de table, - raisins de table, - raisins à sécher, - vins aptes à produire une eau-de-vie de vin à appellation d'origine dans la région des Charentes, ou b) utilisées comme vignobles de vignes mères de porte-greffe plantées en variétés de porte-greffe figurant au classement des variétés de vigne, bénéficient, au cours des campagnes viticoles 1985/1986 à 1989/1990, à leur demande et dans les conditions établies par le présent règlement, d'une prime pour l'abandon définitif de la viticulture, ci-après dénommée « prime d'abandon définitif ». En ce qui concerne les superficies destinées à produire des vins de table, bénéficient de la prime les superficies classées, conformément aux articles 29 et 29 bis du règlement (CEE) no 337/79, en catégories 2 et 3. Toutefois, les États membres peuvent prévoir l'octroi de la prime également pour les superficies de la catégorie 1 dans les régions où les caractéristiques socio-structurelles le justifient. Les critères et conditions auxquels sont soumis les États membres pour l'application du deuxième alinéa sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79. 2. L'octroi de la prime d'abandon définitif entraîne pour l'exploitant: a) la perte du droit de replantation pour la surface ayant fait l'objet de la prime; b) un abattement du droit de replantation né de tout arrachage effectué sur les superficies viticoles résiduelles de l'exploitation après l'octroi de la prime et exercé avant la fin de la campagne viticole 1994/1995. Cet abattement est égal à: - 20 % en cas d'exercice dudit droit en catégorie 2, - 40 % en cas d'exercice dudit droit en catégorie 3; c) une compensation pour l'abattement visé au point b) égale à 900 Écus par hectare de vignoble arraché. Cette compensation est versée, sur demande du détenteur du droit de replantation, par l'État membre concerné lors de l'exercice du droit en question. 3. Le paragraphe 2 points b) et c) et l'article 9 paragraphe 3 peuvent être modifiés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Article 2 1. Le montant de la prime par hectare est fixé de la façon suivante: a) pour les superficies non inférieures à 10 ares mais non supérieures à 25 ares plantées de variétés à raisins de cuve et constituant la totalité du vignoble de l'exploitation concernée: 3 000 Écus; b) pour les superficies supérieures à 25 ares plantées de variétés à raisins de cuve: - 1 000 Écus si le rendement à l'hectare moyen desdites superficies n'est pas supérieur à 20 hectolitres, - 3 500 Écus si le rendement à l'hectare moyen desdites superficies est supérieur à 20 hectolitres mais non supérieur à 50 hectolitres, - 5 000 Écus si le rendement moyen à l'hectare desdites superficies est supérieur à 50 hectolitres mais non supérieur à 90 hectolitres, - 6 500 Écus si le rendement à l'hectare desdites superficies est supérieur à 90 hectolitres mais non supérieur à 130 hectolitres, - 8 000 Écus si le rendement à l'hectare desdites superficies est supérieur à 130 hectolitres mais non supérieur à 160 hectolitres, - 8 500 Écus si le rendement à l'hectare desdites superficies est supérieur à 160 hectolitres; c) pour les superficies plantées de variétés classées, pour l'unité administrative concernée, parmi les raisins de table ou à la fois parmi ces variétés et parmi les variétés à raisins de cuve: - 9 000 Écus lorsqu'il s'agit d'une culture en pergola constituée de variétés à gros grains figurant sur une liste à établir, - 7 000 Écus lorsqu'il s'agit d'une culture en pergola constituée de variétés autres que les variétés visées au premier tiret, - 6 000 Écus lorsqu'il s'agit d'un autre mode de conduite que la culture en pergola et de variétés visées au premier tiret, - 5 000 Écus lorsqu'il s'agit d'un autre mode de conduite que la culture en pergola et de variétés autres que les variétés visées au premier tiret; d) pour les superficies destinées à la production de vin apte à produire une eau-de-vie de vin à appellation d'origine dans la région des Charentes: 6 000 Écus; e) pour les superficies plantées avec des variétés classées, pour l'unité administrative concernée, parmi les variétés de raisins à sécher ou à la fois parmi ces variétés et parmi d'autres variétés: 6 000 Écus; f) pour les superficies utilisées comme vignobles de vignes mères de porte-greffe: 5 000 Écus. 2. Les montants prévus au paragraphe 1, exception faite de celui visé au paragraphe 1 point a), sont majorés de 500 Écus par hectare si les superficies concernées constituent la totalité de la superficie viticole exploitée par le demandeur. 3. Le rendement à l'hectare des superficies arrachées visées au paragraphe 1 point b) est déterminé sur la base du rendement moyen déclaré pour l'exploitation du bénéficiaire et de la constatation sur place avant l'arrachage, par l'organisme compétent de l'État membre, de la capacité productive du vignoble à arracher. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79. Article 3 1. Ne peuvent faire l'objet de la prime d'abandon définitif: a) les superficies plantées en vigne d'une même exploitation qui, au total, sont inférieures ou égales à 25 ares, sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1 point a); b) les superficies en vigne pour lesquelles des infractions aux dispositions communautaires ou nationales ont été constatées; c) les superficies plantées en vigne qui ne sont plus entretenues; d) les superficies plantées en vigne après l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Les exploitants qui ont bénéficié de la prime visée à l'article 1er ne peuvent par la suite bénéficier des aides visées à l'article 13 premier, deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1598/83 (2). 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79. Article 4 1. Les demandes d'octroi de la prime doivent être déposées auprès des services désignés par les États membres avant le 31 décembre de chaque campagne visée à l'article 1er paragraphe 1. Si elles concernent des superficies plantées en raisin de cuve, elles sont accompagnées d'une déclaration officielle attestant le rendement à l'hectare déterminé conformément à l'article 2 paragraphe 3. 2. L'octroi de la prime est subordonné à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s'engage: - à procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l'année suivant celle du dépôt de la demande, à l'arrachage des vignes sur les superficies pour lesquelles la prime a été demandée, - à ne pas réaliser, dans l'exploitation dont relève la superficie ayant bénéficié de la prime, de plantation nouvelle de vigne au sens de l'annexe IV bis point e) du règlement (CEE) no 337/79 pendant seize campagnes viticoles suivant celle de l'arrachage des vignes, - à déclarer chaque année pendant cette période, le cas échéant en même temps que sa récolte, la superficie de vigne en production ou non encore en production. 3. En outre, la prime ne sera octroyée que si le demandeur: - a, conformément à la législation nationale et lors de la présentation de la demande, le droit de poursuivre l'exploitation du terrain en cause pendant la période visée au paragraphe 2 deuxième tiret, - produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, un engagement écrit du propriétaire du terrain de garantir le respect des obligations visées au paragraphe 2 ou de les respecter personnellement. Si, après l'octroi de la prime et au cours de la période visée au paragraphe 2 deuxième tiret, l'exploitation revient, en tout ou en partie, à une autre personne, le bénéficiaire de la prime ou ses ayants droit restent responsables de l'exécution par le successeur de l'engagement pris par le bénéficiaire sauf: - si le successeur souscrit lui-même un tel engagement pour la période restant à courir ou - si le propriétaire a pris l'engagement prévu au premier alinéa deuxième tiret. 4. Les États membres peuvent avancer les dates prévues au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 2 premier tiret. Article 5 1. Pour l'octroi de la prime d'abandon définitif, les superficies en culture mixte sont exprimées en superficies en culture spécialisée suivant le coefficient de conversion habituel pour l'aire de production en cause. 2. Le montant de la prime d'abandon définitif est payé au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la demande de prime a été présentée, à condition que le demandeur ait prouvé qu'il a effectivement procédé à l'arrachage. Toutefois, les États membres peuvent prévoir: - que, en ce qui concerne les campagnes viticoles 1985/1986 et 1986/1987, le montant de la prime soit payé au plus tard à la fin de la campagne qui suit celle au cours de laquelle la demande de prime a été présentée, - le paiement anticipé de la prime pour constitution d'une caution appropriée. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79. Article 6 1. Les États membres peuvent prévoir que, en ce qui concerne les exploitants membres d'une cave coopérative ou d'une autre association d'exploitants viticoles, les primes prévues à l'article 2 paragraphe 1 soient diminuées d'un montant égal, au maximum, à 15 %. Dans ce cas, les sommes correspondant à cette diminution sont versées aux caves ou associations en question. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir des dispositions, applicables jusqu'à la fin de la campagne viticole 1990/1991, comportant une compensation nationale pour les caves coopératives et autres associations d'exploitants viticoles qui apportent la preuve: - qu'elles ont dû réduire leur activité par suite de la réduction des apports des membres entraînée par l'octroi de la prime d'abandon définitif; - que la superficie exploitée par leurs membres a été réduite d'au moins 10 % par rapport à celle exploitée au cours de la campagne 1984/1985. 3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions éventuellement arrêtées en application du présent article. Article 7 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de modifier: - le montant de la prime, - la date figurant à l'article 4 paragraphe 1. Par la même procédure, le Conseil peut prévoir des dérogations pour la date figurant à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret. Article 8 1. Les États membres contrôlent si les engagements visés à l'article 4 paragraphes 2 et 3 sont respectés. 2. Les États membres informent la Commission des résultats de ce contrôle. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79. Article 9 1. Les mesures prévues à l'article 1er paragraphe 1 constituent une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70. 2. L'action commune visée au paragraphe 1 prend fin avec la campagne viticole 1989/1990. 3. La compensation visée à l'article 1er paragraphe 2 point c) constitue une intervention destinée à la régularisation du marché agricole au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70. Cette compensation est financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », à concurrence de 90 %. Article 10 1. Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », s'élève à 644 millions d'Écus. 2. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 est applicable au présent règlement. Article 11 1. Les dépenses devant être effectuées par les États membres dans le cadre de l'action commune visée à l'article 9 sont éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation ». 2. La participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », s'élève à 50 % des dépenses éligibles. 3. Le FEOGA « orientation » verse aux États membres une avance équivalant au maximum à la participation prévue au paragraphe 2 sur base d'une notification: - d'un relevé des superficies pour lesquelles des demandes d'octroi de la prime d'abandon définitif ont été introduites avant la date limite établie conformément à l'article 4, - de l'engagement de verser les crédits reçus du FEOGA « orientation » avant la fin de la même année aux bénéficiaires qui ont rempli la condition de l'article 4 paragraphe 2. Article 12 1. Les demandes de participation du FEOGA « orientation » sont présentées par les États membres avant le 1er mai de chaque année. 2. La Commission prend une décision sur ces demandes selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70. Article 13 1. À l'exception des cas d'application de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret, le montant dû par le FEOGA « orientation » aux États membres est fixé définitivement après l'introduction, chaque année avant le 1er avril, d'un relevé des primes d'abandon définitif payées au cours de l'année précédente aux bénéficiaires. 2. Les avances qui ne seront pas dépensées pendant l'année pour laquelle elles ont été perçues seront déduites des sommes à verser au titre de l'année suivante. 3. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70: - les modalités de fixation du montant dû par le FEOGA « orientation » aux États membres dans les cas d'application de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret, - les modalités d'application des articles 11 et 12 et du présent article. Article 14 1. Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, les États membres prennent, conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes payées dans le cas où les engagements visés à l'article 4 ne sont pas respectés. Ils informent la Commission des mesures appliquées et, notamment, lui communiquent périodiquement l'état des procédures administratives et judiciaires y afférentes. 2. Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et déduites par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire. 3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté au prorata du financement communautaire. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70. Article 15 Dans le cadre de la communication visée à l'article 30 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79, les États membres communiquent à la Commission, pendant les campagnes visées à l'article 1er paragraphe 1, les superficies de vigne qui ont été abandonnées définitivement avec bénéfice de la prime correspondante. La Commission tient compte de ces informations dans le rapport visé à l'article 30 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79. Article 16 Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'octroi d'aides prévues par les réglementations nationales et destinées à atteindre des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ce règlement, sous réserve d'un examen au titre des articles 92, 93 et 94 du traité. Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mars 1985. Par le Conseil Le président F. M. PANDOLFI (1) JO no C 259 du 27. 9. 1984, p. 10. (2) JO no C 72 du 18. 3. 1985, p. 102. (3) JO no C 25 du 28. 1. 1985, p. 18, et avis rendu le 30 janvier 1985 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 57 du 29. 2. 1980, p. 6. (5) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 52. (6) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (7) Voir page 1 du présent Journal officiel. (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 10. (2) JO no L 117 du 12. 5. 1979, p. 4. (1) JO no L 57 du 29. 2. 1980, p. 27. (2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 53.