31985R0775

Règlement (CEE) no 775/85 du Conseil du 26 mars 1985 modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Journal officiel n° L 088 du 28/03/1985 p. 0001 - 0006
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 34 p. 0046
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 34 p. 0046


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RÈGLEMENT (CEE) No 775/85 DU CONSEIL

du 26 mars 1985

modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'utilisation de moûts pour l'élaboration de jus de raisins permet de réduire les dépenses pour la distillation des excédents de vin; que cette utilisation pourrait être augmentée par une action de promotion efficace de la consommation de jus de raisins; qu'il apparaît dès lors opportun de prévoir que, pendant un certain nombre de campagnes, l'aide instituée par l'article 14 bis du règlement (CEE) no 337/79 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3685/84 (5), soit destinée en partie au financement de ces actions et puisse, en vue de celles-ci, être fixée à un niveau supérieur à celui résultant de l'application de cet article;

considérant que le vignoble de la zone viticole A et celui de la partie allemande de la zone viticole B sont destinés en entier à la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées; que, toutefois, une partie de la production, notamment lorsque certains rendements à l'hectare sont dépassés, peut ne pas être reconnue en tant que vin de qualité et être destinée au marché des vins de table; que, afin d'éviter que des quantités trop importantes de ces vins ne soient présentées à l'intervention, en alourdissant outre mesure les dépenses du secteur, il est nécessaire de prévoir pour ces zones une limitation des quantités pouvant faire l'objet des distillations prévues par le règlement (CEE) no 337/79; qu'il y a cependant lieu de prévoir les éventuelles adaptations pour éviter de graves perturbations du marché;

considérant que l'excédent structurel qui caractérise actuellement le secteur viti-vinicole impose une réduction du potentiel viticole communautaire; que cette réduction peut être obtenue de façon certaine bien que progressive en imposant une limitation de l'exercice des droits de replantation; qu'il y a lieu de prévoir que les dispositions régissant cette mesure soient arrêtées dans un délai rapproché;

considérant que, afin de permettre au Conseil de se prononcer sur les mesures à prendre dans le domaine de l'enrichissement, il est nécessaire de disposer, au-delà des études déjà effectuées sur certains aspects, d'une connaissance très approfondie de tous les aspects scientifiques, techniques et économiques du problème; qu'il apparaît dès lors opportun de prévoir que la Commission entreprendra une étude exhaustive en la matière en vue de l'élaboration d'un rapport au Conseil ainsi que des propositions qui se révéleront opportunes;

considérant que l'évolution de la situation du marché des vins de table depuis plusieurs campagnes exige que soient arrêtées des mesures permettant une maîtrise plus directe de la production; qu'il apparaît, par ailleurs, que la résorption des excédents repose pour l'essentiel sur la mise en oeuvre de la distillation obligatoire; qu'il est nécessaire de prévoir le déclenchement de cette mesure lorsqu'il apparaît que le marché est en situation de déséquilibre grave ainsi que la fixation de critères précis pour l'appréciation de ce déséquilibre;

considérant que les incidences climatiques ainsi que les effets de la politique structurelle peuvent provoquer une évolution différente de la production dans les différentes régions de la Communauté; que, pour tenir compte de façon équitable de cette évolution, il est nécessaire de ventiler la quantité totale à distiller

obligatoirement entre les différentes régions de production de la Communauté en prenant en considération l'écart entre la production de la campagne de chacune d'elles et un niveau de production de référence, établi sur la base des campagnes passées et considéré comme compatible avec les utilisations normales de vins de table; que ce niveau s'établit actuellement à 85 % de la production moyenne des trois dernières campagnes;

considérant que le contrôle et l'application de cette mesure incombent à chaque État membre; qu'il convient par conséquent, afin d'assurer l'efficacité indispensable de celle-ci, de regrouper les régions de production par État membre;

considérant qu'il est équitable de répartir les obligations entre les producteurs en fonction de leur rendement à l'hectare et de prévoir la possibilité de ne pas pénaliser les producteurs qui obtiennent des rendements faibles; que les différences entre les régions de production justifient la possibilité de recourir à des taux d'imposition différents applicables aux producteurs de chacune d'entre elles;

considérant qu'il est également opportun de ne pas inciter à la production de vin en l'absence de débouchés commerciaux; que, pour ce faire, il apparaît indiqué de diminuer le prix d'achat des vins livrés à cette distillation, dont le niveau actuel semble être suffisamment attractif sinon pour inciter à la création de nouveaux vignobles, du moins pour permettre la survie de vignobles anciens en l'absence de toute possibilité de commercialisation;

considérant que le régime actuel permet aux États membres de ne pas procéder à la prise en charge de l'alcool issu de la distillation; que cette possibilité, si elle est utilisée dans les États membres où la production de vin de table est très importante, risque d'empêcher l'application de la distillation obligatoire; qu'il apparaît, par conséquent, nécessaire de réserver cette possibilité aux seuls États membres où le volume à distiller est faible;

considérant que, afin d'éviter des coûts administratifs disproportionnés, il est opportun de prévoir, outre l'exonération en faveur des petits producteurs, la possibilité d'exonération des producteurs des régions où la production de vin de table est très faible; que, pour assurer une répartition proportionnée des avantages et des désavantages entre les intéressés, il est approprié de prévoir qu'en cas d'exonération les producteurs de ces régions ne puissent pas bénéficier des distillations facultatives;

considérant que l'expérience acquise a montré l'opportunité de poursuivre les actions visant à favoriser la mise en oeuvre de moyens autres que la distillation pour l'écoulement des produits viticoles;

considérant que les contrôles nécessaires pour une application correcte des mesures prévues par l'organisation commune du marché exigent une connaissance précise des différents éléments afférents aux exploitations, notamment en ce qui concerne leur superficie viticole; qu'à cet effet il est approprié de prévoir l'adoption dans un délai très rapproché des dispositions instituant un casier viticole;

considérant que, pour assurer le passage harmonieux de l'ancien au nouveau régime de distillation obligatoire instauré par le présent règlement, il est opportun de prévoir une procédure permettant à la Commission d'arrêter les mesures transitoires nécessaires à surmonter d'éventuelles difficultés susceptibles de compromettre la réalisation de la distillation; que de telles mesures ne doivent en aucun cas remettre en cause les éléments essentiels du nouveau régime;

considérant que l'application de la réduction du prix d'achat prévue par l'article 14 ter du règlement (CEE) no 337/79 aux vins livrés à la distillation obligatoire au cours de sa première campagne d'application risque d'en compromettre le bon déroulement et de mettre en danger le résultat quantitatif escompté; qu'il apparaît opportun, dans ces conditions, de ne pas appliquer les dispositions de l'article 14 ter à la distillation obligatoire de la campagne précitée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 337/79 est modifié comme suit.

1) L'article 14 bis est complété par le paragraphe suivant:

« 3 bis. Pendant les campagnes viticoles 1985/1986 à 1989/1990, une partie à déterminer de l'aide visée au paragraphe 1 premier tiret est destinée à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins. En vue de l'organisation de ces campagnes, le montant de l'aide peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du paragraphe 3. »

2) L'article suivant est inséré:

« Article 15 bis

À partir de la campagne viticole 1988/1989, la quantité de vins de table produits dans la zone viticole A et dans la partie allemande de la zone viticole B qui, pour une campagne donnée, peut faire l'objet des distillations prévues par le présent règlement, est limitée à un million d'hectolitres. Les années au cours desquelles, en raison des conditions atmosphériques ou de l'évolution du marché, cette limitation peut provoquer de graves perturbations du marché, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procède aux adaptations appropriées. »

3) À l'article 30 bis, le paragraphe suivant est inséré:

« 3 bis. Avant le 1er janvier 1986, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions relatives aux limitations de l'exercice des droits de replantation nécessaires pour adapter le potentiel viticole aux besoins du marché. »

4) L'article suivant est inséré:

« Article 33 bis

1. La Commission entreprend une étude approfondie des possibilités d'utilisation du moût de raisins concentré, rectifié ou non, et du sucre pour l'enrichissement. Cette étude porte notamment sur les aspects oenologiques des différentes méthodes autorisées, sur les aspects économiques de l'utilisation du saccharose ou du moût de raisins concentré, rectifié ou non, ainsi que sur les méthodes de contrôle de ces utilisations.

2. En 1990, la Commission présentera au Conseil un rapport faisant état des résultats de l'étude visée au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, les propositions appropriées. Le Conseil se prononcera alors sur les mesures à prendre dans le domaine de l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'article 32 paragraphe 1.

3. L'exécution de l'action visée au paragraphe 1 est financée par la Communauté. Le crédit y relatif est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire. Le coût est estimé à 2 millions d'Écus. »

5) L'article 41 est remplacé par le texte suivant:

« Article 41

1. Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée.

Un déséquilibre grave du marché au sens du premier alinéa est réputé exister:

a) lorsque les disponibilités constatées au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales,

b) ou lorsque la production dépasse de plus de 9 % les utilisations normales,

c) ou lorsque la moyenne pondérée des prix représentatifs de tous les types de vins de table demeure, au début d'une campagne et pendant une période à déterminer, inférieure à 82 % du prix d'orientation.

2. La Commission fixe les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire afin d'éliminer les excédents de production et rétablir ainsi une situation normale du marché, notamment en ce qui concerne les niveaux des disponibilités prévisibles de fin de campagne et les prix.

3. La quantité totale à distiller, déterminée conformément au paragraphe 2, est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté regroupées par État membre.

Pour chaque région de production, la quantité à distiller est proportionnelle à l'écart constaté entre:

- d'une part, la production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée pour la campagne en cause et,

- d'autre part, un pourcentage uniforme de la moyenne de production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée au cours de trois campagnes viticoles consécutives de référence.

Jusqu'à la fin de la campagne 1989/1990:

- le pourcentage uniforme est de 85,

- les campagnes consécutives de référence sont les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.

À partir de la campagne 1990/1991, le pourcentage uniforme et les campagnes consécutives de référence sont déterminés par la Commission, qui fixe:

- le pourcentage uniforme, en tenant compte des quantités à distiller conformément au paragraphe 2 pour éliminer l'excédent de production pour la campagne en question,

- les campagnes consécutives de référence, en tenant compte de l'évolution de la production et, en particulier, des résultats de la politique d'arrachage.

4. La quantité à distiller, déterminée conformément au paragraphe 3, est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production.

Pour les producteurs assujettis à l'obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer telle qu'indiquée dans leur déclaration de production. Ce pourcentage:

- résulte d'un barème progressif établi en fonction du rendement à l'hectare,

- peut varier d'une région à l'autre compte tenu des rendements obtenus dans le passé,

- peut être égal à zéro pour les producteurs dont le rendement à l'hectare est inférieur à un niveau à fixer.

La quantité de vin de table à livrer à la distillation par chaque producteur est égale à celle déterminée conformément au troisième alinéa; toutefois, le producteur peut déduire de cette quantité, en tout ou en partie, la quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table livrée à la distillation visée à l'article 11.

5. Les États membres communiquent à la Commission les quantités de vin de table produites dans chaque région de production délimitée conformément au paragraphe 9, ventilées par classe de rendement. Ces données sont élaborées à partir des déclarations de production visées à l'article 28.

Sur la base de ces communications, il est procédé à

a) la fixation de la quantité totale à distiller dans la Communauté;

b) la répartition de cette quantité entre les régions de production visées au paragraphe 3;

c) la détermination, en collaboration avec les États membres concernés, du pourcentage à appliquer à la production de chaque assujetti en vue d'atteindre le volume de distillation prévu pour chaque région.

Sous réserve d'éventuelles exceptions décidées selon la procédure prévue à l'article 67, les quantités faisant l'objet de l'obligation visée au présent article sont distillées avant la fin de la campagne au cours de laquelle la distillation obligatoire a été décidée.

Jusqu'à la fin de la campagne 1989/1990:

- les communications visées au premier alinéa sont effectuées avant le 15 février,

- les décisions prévues au deuxième alinéa sont arrêtées avant le 28 février,

- ces dates peuvent être modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et, pour la première campagne de mise en application de la distillation obligatoire, après le 1er septembre 1985, selon la procédure visée à l'article 67. Dans ce dernier cas, une éventuelle prorogation ne peut excéder trente jours.

À partir de la campagne 1990/1991, les dates des communications et des décisions visées au premier et au deuxième alinéa sont fixées selon la procédure prévue à l'article 67. Ces dates ne peuvent être postérieures respectivement au 15 février et au 28 février.

6. Le prix d'achat des vins de table à livrer à la distillation obligatoire pour les campagnes viticoles 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988 est fixé en fonction des quantités faisant l'objet de cette distillation et est égal:

- lorsque la quantité totale à distiller est égale ou inférieure à 10 millions d'hectolitres, à 50 % du prix d'orientation de chacun des types de vins de table,

- lorsque la quantité totale à distiller est supérieure à 10 millions d'hectolitres, au pourcentage du prix d'orientation de chacun des types de vins de table résultant de la moyenne pondérée entre le pourcentage visé au premier tiret, appliqué aux 10 premiers millions d'hectolitres, et 40 % du prix d'orientation de chacun des types de vins de table, appliqués aux quantités dépassant le niveau précité.

Le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur pour les quantités livrées à la distillation obligatoire au-delà de celles livrées à la distillation préventive ne peut être inférieur au prix visé au premier alinéa.

Les prix d'achat visés au premier et au deuxième alinéa s'appliquent également aux vins en relation économique étroite avec chacun des types de vins de table.

7. Dans le cadre de la distillation visée au présent article, le distillateur peut:

- soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol,

- soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation, à condition qu'il ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

Toutefois:

- les États membres peuvent prévoir que leur organisme d'intervention n'achète pas le produit visé au premier alinéa deuxième tiret; ne peuvent faire usage de cette faculté que les États membres dont le volume global de vin à distiller obligatoirement ne dépasse pas une quantité à déterminer,

- si le vin de table a été transformé en vin viné avant d'être livré à la distillation, l'aide visée au premier alinéa premier tiret est versée à l'élaborateur de vin viné et le produit de la distillation ne peut être livré à l'organisme d'intervention. Un prix d'achat est fixé pour l'alcool neutre répondant à des caractéristiques définies conformément au paragraphe 8.

Le prix d'achat des autres produits de la distillation pouvant être pris en charge par l'organisme d'intervention est fixé sur la base du prix d'achat visé au troisième alinéa et modulé afin de tenir compte notamment des frais nécessaires pour transformer le produit en cause en alcool neutre.

8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article. Ces règles comportent notamment:

- les conditions dans lesquelles la distillation est effectuée,

- les critères pour la fixation du montant de l'aide de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus,

- les critères pour la fixation des prix d'achat des produits de la distillation pouvant être pris en charge par les organismes d'intervention,

- les caractéristiques auxquelles doit répondre l'alcool neutre.

9. Selon la procédure visée à l'article 67, sont arrêtés:

- les méthodes de calcul à retenir pour l'application du paragraphe 1,

- la définition de la pondération et de la période visées au paragraphe 1 point c),

- la décision de procéder à la distillation visée au paragraphe 1,

- les modalités d'application du paragraphe 2 et la quantité totale à distiller visée à ce paragraphe,

- les critères pour la délimitation de régions de production regroupées par État membre visées au paragraphe 3, ainsi que la délimitation de ces régions,

- la fixation du pourcentage uniforme et des campagnes consécutives de référence, ainsi que la répartition des quantités à distiller entre les régions regroupées par État membre visées au paragraphe 3,

- le barème progressif et les pourcentages visés au paragraphe 4,

- les prix et le montant des aides visés aux paragraphes 6 et 7,

- les autres modalités d'application du présent article.

Selon la même procédure sont arrêtées les mesures qui, en vue de réduire les charges administratives résultant de l'application de cet article,

- prévoient l'exonération totale ou partielle pour les producteurs qui ont obtenu ou doivent livrer, au cours de la campagne viticole en cause, une quantité ne dépassant pas un niveau à déterminer,

- peuvent prévoir l'exonération pour les régions dans lesquelles la production du vin de table représente une fraction minime de la production totale de vin de table de la Communauté, dans la limite d'un maximum de 60 000 hectolitres par État membre.

Dans les régions où une telle exonération est décidée, les producteurs ne peuvent pas bénéficier des articles 11, 12 bis et 15.

10. Par dérogation au présent article, pour les campagnes 1985/1986 et 1986/1987, en Grèce, la distillation obligatoire peut être mise en oeuvre selon des dispositions particulières tenant compte des difficultés constatées dans ce pays notamment en ce qui concerne la connaissance des rendements à l'hectare. Ces dispositions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, au cas où des difficultés subsisteraient après la campagne 1986/1987, décider de proroger cette dérogation.

11. Avant la fin de la campagne 1989/1990, la Commission présentera au Conseil un rapport faisant état notamment de l'effet des mesures structurelles applicables dans le secteur viticole ainsi que, le cas échéant, les propositions visant à abroger ou à remplacer les dispositions du présent article par d'autres mesures de nature à garantir l'équilibre du marché viti-vinicole. »

6) À l'article 41 quater:

a) le paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 1. Des mesures favorisant la mise en oeuvre de moyens autres que la distillation en vue de l'écoulement des excédents de produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sont appliquées jusqu'à la fin de la campagne viticole 1988/1989. »

b) au paragraphe 4, les termes « campagne viticole 1984/1985 » sont remplacés par « campagne viticole 1988/1989 ».

7) L'article suivant est inséré:

« Article 64 bis

En vue d'assurer les conditions indispensables pour l'application intégrale des mesures prévues par le présent règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er octobre 1985, les règles générales instituant un casier viticole communautaire. Ces règles comportent notamment les objectifs, les conditions et les délais de réalisation du casier ainsi que les modalités de son financement. »

Article 2

Si le passage du régime antérieur de la distillation obligatoire au régime prévu par le présent règlement se heurte, au cours de la première campagne d'application de ce dernier, à des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation de cette distillation, les mesures transitoires nécessaires en vue d'assurer l'application effective de la distillation en question sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79.

Ces mesures ne peuvent concerner que les dispositions prévues par l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 tel que modifié par le présent règlement, à l'exclusion de celles relatives:

- aux volumes à distiller,

- aux prix à payer pour le vin distillé,

- au pourcentage de 85 applicable dans chaque région de production,

- aux campagnes de référence.

Article 3

Par dérogation à l'article 14 ter du règlement (CEE) no 337/79, la diminution du prix d'achat visée à cet article ne s'applique pas, pour la campagne 1984/1985, à la distillation visée à l'article 41 dudit règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1985, à l'exception de son article 3 qui est applicable à partir du 1er septembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1985.

Par le Conseil

Le président

F. M. PANDOLFI

(1) JO no C 259 du 27. 9. 1984, p. 5.

(2) JO no C 72 du 18. 3. 1985, p. 102.

(3) JO no C 25 du 28. 1. 1985, p. 18, et avis rendu le 30 janvier 1985 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(5) JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 1.