Règlement (CEE) no 762/85 du Conseil du 12 mars 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1760/78 concernant une action commune pour l' amélioration de l' infrastructure dans certaines zones rurales
Journal officiel n° L 086 du 27/03/1985 p. 0001 - 0001
***** RÈGLEMENT (CEE) No 762/85 DU CONSEIL du 12 mars 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1760/78 concernant une action commune pour l'amélioration de l'infrastructure dans certaines zones rurales LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 1760/78 (2), modifié par le règlement (CEE) no 2003/83 (3), l'Italie et la France ont mis en oeuvre des programmes pour l'amélioration de l'infrastructure dans certaines zones rurales; considérant que les déficiences infrastructurelles encore existantes en matière de voirie rurale aussi bien que d'électrification et d'adduction d'eau potable aux exploitations isolées ainsi qu'aux villages agricoles affectent gravement le développement agricole dans ces régions; considérant qu'il existe dès lors un besoin aigu d'un renforcement financier de l'action commune afin d'assurer la continuité du développement agricole dans les zones concernées; considérant que, en l'absence d'autres mesures pouvant prendre le relais à l'expiration de l'action commune, il y a lieu de prolonger la durée de cette action jusqu'à la fin de 1985; considérant que, eu égard à l'insuffisance des crédits disponibles, il convient qu'une demande de concours puisse être exceptionnellement reportée une deuxième fois en 1985, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1760/78 est modifié comme suit. 1) À l'article 11, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par le texte suivant: « 1. La durée de l'action commune est limitée au 31 décembre 1985. » « 3. Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds s'élève, pour la durée prévue au paragraphe 1, à 170 millions d'Écus. » 2) À l'article 15 deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: « Toutefois, en 1985, une demande de concours peut être reportée une deuxième fois. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 mars 1985. Par le Conseil Le président F. M. PANDOLFI (1) JO no C 72 du 18. 3. 1985, p. 139. (2) JO no L 204 du 28. 7. 1978, p. 1. (3) JO no L 198 du 21. 7. 1983, p. 1.