31985R0597

Règlement (CEE) no 597/85 de la Commission du 7 mars 1985 modifiant le règlement (CEE) no 2814/84 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d' importation de céréales de base avec fixation à l' avance du prélèvement

Journal officiel n° L 068 du 08/03/1985 p. 0021 - 0021
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0255
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0255


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RÈGLEMENT (CEE) No 597/85 DE LA COMMISSION

du 7 mars 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2814/84 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base avec fixation à l'avance du prélèvement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3536/84 (4), détermine le taux de la caution relative aux certificats pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (5);

considérant que le règlement (CEE) no 2814/84 de la Commission (6) a augmenté temporairement le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base portant fixation à l'avance du prélèvement; que ces taux sont actuellement trop faibles pour les importations des céréales de base compte tenu des fluctuations de prix sur le marché mondial, ainsi que des mouvements monétaires et de la durée de validité des certificats d'importation;

considérant qu'il est donc opportun d'augmenter de nouveau à titre temporaire les cautions pour les certificats d'importation de céréales de base portant fixation à l'avance du prélèvement; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2814/84;

considérant que les présentes dispositions n'affectent pas les certificats d'importation dont la préfixation a été demandée avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) no 2814/84 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75, pour des certificats d'importation portant fixation à l'avance du prélèvement, délivrés, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1), à partir du 8 mars 1985 jusqu'au 31 juillet 1985, le taux de la caution est de:

- 16 Écus par tonne pour les produits relevant des sous-positions et positions 10.01 B I, 10.01 B II, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B et 10.07 du tarif douanier commun,

- 3,63 Écus par tonne pour les autres produits.

(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(4) JO no L 330 du 18. 12. 1984, p. 12.

(5) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(6) JO no L 264 du 5. 10. 1984, p. 14.