31985R0427

Règlement (CEE) no 427/85 de la Commission du 20 février 1985 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux chaussures, autres, de la sous-position 64.02 B du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil

Journal officiel n° L 051 du 21/02/1985 p. 0025 - 0025


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RÈGLEMENT (CEE) No 427/85 DE LA COMMISSION

du 20 février 1985

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux chaussures, autres, de la sous-position 64.02 B du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil, du 18 décembre 1984, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1985 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,

considérant que, en vertu des articles 1 et 10 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que pour les chaussures, autres, de la sous-position 64.02 B du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 1 785 000 Écus; que, à la date du 18 février 1985, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Thaïlande, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Thaïlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 24 février 1985, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3562/84 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Thaïlande:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 64.02 (Code Nimexe 64.02-60, 61, 69, 99) // Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle: // // B. autres // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 1985.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 338 du 27. 12. 1984, p. 1.