Règlement (CEE) no 370/85 de la Commission du 13 février 1985 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles (catégorie 86) originaires des Philippines
Journal officiel n° L 044 du 14/02/1985 p. 0012 - 0013
***** RÈGLEMENT (CEE) No 370/85 DE LA COMMISSION du 13 février 1985 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles (catégorie 86) originaires des Philippines LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3762/83 (2), et notamment son article 11, considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations au Royaume-Uni de produits textiles de la catégorie 86 repris en annexe et originaires des Philippines ont dépassé le niveau visé au paragraphe 3 dudit article 11; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82, une demande de consultations a été notifiée aux Philippines le 13 décembre 1984; considérant que, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations vers le Royaume-Uni ont été soumises à une limite quantitative provisoire pour la période du 13 décembre 1984 au 12 mars 1985 par le règlement (CEE) no 3608/84 du 19 décembre 1984 de la Commission (3); considérant que, comme résultat des consultations du 24 janvier 1985, il a été convenu que les importations des produits textiles en question doivent être soumises à des limites quantitatives pour les années 1985 et 1986; considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article 11, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82; considérant que les produits en question exportés des Philippines entre le 1er janvier 1985 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits de la limite quantitative pour l'année 1985; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'importation au Royaume-Uni des produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires des Philippines, est soumise aux limites quantitatives reprises dans cette même annexe. Article 2 1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés des Philippines vers le Royaume-Uni avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3608/84 et non encore mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou de tout autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date. 2. Les importations des produits visés à l'article 1er, expédiés des Philippines vers le Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3608/84, continuent à être soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82. 3. Toutes les quantités de produits visés à l'article 1er, expédiées des Philippines vers le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 1985 et mises en libre pratique, seront déduites des limites quantitatives. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 février 1985. Par la Commission Willy DE CLERQ Membre de la Commission (1) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106. (2) JO no L 380 du 31. 12. 1983, p. 1. (3) JO no L 333 du 21. 12. 1984, p. 36. ANNEXE 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1985) // Désignation des marchandises // Pays tiers // État membre // Unités // Limites quantitatives du 1er janvier au 31 décembre // // // // // // // // // 86 // 61.09 A B C E // 61.09-20, 30, 40, 80 // Corset, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques: Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires, autres que soutiens-gorge et bustiers, en tissus ou en bonneterie, même élastiques // Philippines // UK // 1 000 pièces // 1985: 700 1986: 735 // // // // // // // //