31985R0357

Règlement (CEE) no 357/85 du Conseil du 11 février 1985 portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne

Journal officiel n° L 041 du 12/02/1985 p. 0011 - 0012


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RÈGLEMENT (CEE) No 357/85 DU CONSEIL

du 11 février 1985

portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

1. Le règlement (CEE) no 2908/84 de la Commission (1) a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne. Le même règlement portait acceptation d'engagements souscrits par les exportateurs bulgares et hongrois en cause.

B. Suite de la procédure

2. Après l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur polonais et un importateur intéressé ont, à leur demande, obtenu d'être entendus par la Commission. Des producteurs de la Communauté ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur le droit en question.

C. Dumping

3. Aucune nouvelle preuve de dumping n'a été reçue depuis l'institution du droit provisoire; la Commission considère, par conséquent, que les résultats de l'enquête exposés dans le règlement (CEE) no 2908/84 sont définitifs.

D. Préjudice

4. Aucun nouvel élément de preuve relatif au préjudice subi par la production communautaire n'a été présenté; la Commission a, par conséquent, considéré comme définitives ses conclusions relatives au préjudice telles qu'elles ont été présentées dans le règlement (CEE) no 2908/84.

En conséquence, de l'avis de la Commission, il ressort des faits tels qu'ils ont été définitivement établis que le préjudice causé par les importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne effectuées à des prix de dumping, ainsi que par les importations en provenance des pays dont ont avait accepté des engagements, indépendamment du préjudice causé par d'autres facteurs, doit être considéré comme important.

E. Intérêt de la Communauté

5. Aucun nouvel élément de preuve n'a été reçu par la Commission par rapport à ses conclusions relatives aux intérêts de la Communauté telles qu'elles ont été exposées dans le règlement (CEE) no 2908/84; la Commission a, dès lors, confirmé ces conclusions.

Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté commande de prendre des mesures au sujet des importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne.

F. Engagements

6. L'exportateur polonais en cause, ayant été informé que les principaux résultats de l'enquête préliminaire seraient confirmés, a souscrit un engagement dont la Commission a estimé qu'il était susceptible de supprimer le dumping constaté et qui, en conséquence, a été jugé acceptable.

G. Perception des droits provisoires

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent, en conséquence, être perçus dans leur totalité -

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 2908/84 sont définitivement perçus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 1985.

Par le Conseil

Le président

G. GORIA

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(1) JO no L 275 du 18. 10. 1984, p. 12.