Règlement (CEE) no 343/85 de la Commission du 8 février 1985 modifiant le règlement (CEE) no 3007/84 portant modalités d' application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine
Journal officiel n° L 038 du 09/02/1985 p. 0012 - 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0174
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0174
***** RÈGLEMENT (CEE) No 343/85 DE LA COMMISSION du 8 février 1985 modifiant le règlement (CEE) no 3007/84 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 871/84 (2), et notamment son article 5 paragraphe 10, considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission (3) fixe à cent jours la durée de la période durant laquelle le producteur s'engage à maintenir sur son exploitation un nombre déterminé de brebis pour lesquelles il demande le bénéfice de la prime au producteur de viande ovine; que l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (4), prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant; que l'application de cette disposition peut faire supporter au producteur une charge injustifiée et qu'elle peut donner lieu à des inégalités de traitement; qu'il est dès lors opportun d'y déroger pour la détermination de la période de cent jours prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 3007/84; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion ovins-caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 2 du règlement (CEE) no 3007/84 est ajouté l'alinéa suivant: « L'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s'applique pas pour la détermination de la période de cent jours visée au premier alinéa. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 février 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1. (2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 35. (3) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 28. (4) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.