31985R0202

Règlement (CEE) no 202/85 de la Commission du 25 janvier 1985 relatif aux communications transmises par les États membres à la Commission dans le secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux

Journal officiel n° L 023 du 26/01/1985 p. 0022 - 0023
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0141
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0141


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RÈGLEMENT (CEE) No 202/85 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 1985

relatif aux communications transmises par les États membres à la Commission dans le secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1032/84 (2), et notamment son article 5,

considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion des mesures prévues pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux, il est nécessaire que la Commission reçoive des États membres des informations sur la mise en oeuvre des différentes mesures prévues au règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/84 (4), ainsi qu'au règlement (CEE) no 2365/84 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 157/85 (6); que, à cette fin, certaines données relatives aux organisations agréées, à la situation de la production et du marché ainsi qu'aux courants commerciaux des pois, fèves, féveroles et lupins doux, doivent être communiquées régulièrement par les États membres à la Commission;

considérant toutefois qu'il est opportun que ces communications soient limitées au strict nécessaire et tiennent compte des possibilités administratives existant dans les États membres;

considérant que, dans un souci de bonne administration, il convient de reprendre dans le présent règlement toutes les obligations des États membres concernant les informations périodiques à fournir à la Commission, et, dès lors, d'abroger le règlement (CEE) no 573/83 de la Commission (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres communiquent à la Commission, dans les trente jours qui suivent l'agrément, les noms et adresses des organisations agréées, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82, ainsi que le nombre de producteurs membres.

Article 2

Au plus tard le mercredi de chaque semaine, les États membres communiquent à la Commission les quantités, établies séparément pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux, pour lesquelles les aides prévues à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1431/82 ont été demandées à l'avance au cours de la semaine précédente, ventilées selon que les produits en cause sont destinés à l'alimentation animale ou à l'alimentation humaine et assimilée.

Article 3

Pour chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, dans les trente jours suivant la fin du mois, les données suivantes, établies séparément pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux:

- le nombre de certificats délivrés, visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82, ainsi que les quantités concernées,

- les quantités pour lesquelles l'article 30 du règlement (CEE) no 2365/84 a été appliqué,

- les quantités pour lesquelles l'article 31 du règlement (CEE) no 2365/84 a été appliqué,

- les quantités ayant fait l'objet d'une déclaration d'entrée en entreprise, visées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 2036/82, ventilées selon que les produits en cause sont destinés à l'alimentation animale ou à l'alimentation humaine et assimilée,

- les quantités pour lesquelles une demande d'aide a été présentée selon les dispositions de l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2365/84, ventilée selon que les produits en cause sont destinés à l'alimentation animale ou à l'alimentation humaine et assimilée.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er octobre de chaque année, pour la campagne de commercialisation précédente, les données suivantes, établies séparément pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux:

- les quantités effectivement utilisées, ventilées conformément aux subdivisions de l'article 14 du règlement (CEE) no 2365/84, ainsi que le nombre d'utilisateurs agréés total et par mode d'utilisation,

- les quantités effectivement utilisées par les organisations agréées, ventilées conformément aux subdivisions de l'article 13 du règlement (CEE) no 2365/84, ainsi que le nombre de ces organisations et celui des producteurs membres,

- le nombre de déclarations de livraison déposées, visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2036/82, ainsi que les quantités concernées.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er février 1985, les données précisées aux articles 2 et 3 et relatives

- à la période commençant le 1er juillet 1984, pour celles concernant les lupins doux,

- à la période commençant le 1er octobre 1984, pour celles concernant les autres produits.

Article 6

Le règlement (CEE) no 573/83 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 39.

(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.

(4) JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 3.

(5) JO no L 222 du 20. 8. 1984, p. 26.

(6) JO no L 19 du 23. 1. 1985, p. 7.

(7) JO no L 69 du 15. 3. 1983, p. 5.