Directive 85/610/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant septième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 375 du 31/12/1985 p. 0001 - 0002
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 19 p. 0057
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 19 p. 0057
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 15 p. 0018
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 15 p. 0018
DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 décembre 1985 portant septième modification ( amiante ) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives , réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ( 85/610/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES , vu le traité instituant la Communauté économique européenne , et notamment son article 100 , vu la proposition de la Commission (1) , vu l'avis de l'Assemblée (2) , vu l'avis du Comité économique et social (3) , considérant que l'amiante est une substance reconnue dangereuse pour la santé ; considérant que l'utilisation de l'amiante et même de produits contenant de l'amiante peut , en libérant des fibres , provoquer de l'asbestose et des carcinomes ; que la mise sur le marché et l'emploi doivent , en conséquence , être limités aussi strictement que possible ; considérant que la directive 76/769/CEE (4) , telle que modifiée par la directive 83/478/CEE (5) , prévoit déjà les premières mesures dans ce sens en interdisant , avec quelques exceptions , la mise sur le marché et l'emploi du crocidolite et en prévoyant un étiquetage spécifique indiquant les risques que présente l'utilisation des produits contenant des fibres d'amiante ; considérant qu'un meilleur contrôle de la mise sur le marché et de l'emploi des fibres d'amiante dangereuses est nécessaire en vue de la protection de la santé de l'homme , d'autant plus qu'il existe pour certaines utilisations des produits de substitution considérés comme moins dangereux ; considérant qu'il est nécessaire de traiter la question de la mise sur le marché et de l'utilisation des autres produits contenant de l'amiante et que , dans ce contexte , le Conseil demande à la Commission d'entreprende et de poursuivre , dans les meilleurs délais , notamment les travaux pour l'élaboration de méthodes de test concernant les produits de l'amiante ; considérant que l'amiante fait l'objet de réglementations dans certains États membres ; que celles-ci présentent des différences quant aux conditions de mise sur le marché et de l'emploi ; que ces divergences constituent un obstacle aux échanges et ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun ; considérant que , pour aeliminer certaines de ces divergences , il convient de compléter l'annexe de la directive 76/769/CEE , modifiée en dernier lieu par la directive 85/467/CEE (6) , A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier À l'annexe I de la directive 76/769/CEE , le point 5 devient le point 6 et le point suivant est ajouté : 6.3 . Fibres d'amiante * * Chrysotile , CAS n º 12001-29-5 * * Amosite , CAS n º 12172-73-5 * * Anthophyllite , CAS n º 77536-67-5 * * Actionolite , CAS n º 77536-66-4 * * Trémolite , CAS n º 77536-68-6 * * * 6.3.1 . La mise sur le marché et l'utilisation des produits contenant ces fibres sont interdites pour : * * a ) les joucts ; * * b ) les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ; les États membres peuvent cependant admettre sur leur territoire des composés bitumineux contenant de l'amiante destinés à être appliqués par projection sur les bas de caisse de véhicule pour la protection contre la corrosion ; * * c ) les produits finis sous forme de poudre , vendus en détail au public ; * * d ) les articles pour fumeurs tels que pipes à tabac , porte-cigarettes et porte-cigares ; * * e ) les tamis catalytiques et les dispositifs d'isolation destinés à ou incorporés dans les appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ; * * f ) les peintures et vernis . * Article 2 1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1987 . Ils en informent la Commission sans délai . 2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive . Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles , le 20 décembre 1985 . Par le Conseil Le président R. KRIEPS (1) JO n º C 78 du 28 . 3 . 1980 , p. 10 . (2) JO n º C 125 du 17 . 5 . 1982 , p. 159 . (3) JO n º C 331 du 17 . 12 . 1980 , p. 6 . (4) JO n º L 262 du 27 . 9 . 1976 , p. 201 . (5) JO n º L 263 du 24 . 9 . 1983 , p. 33 . (6) JO n º L 269 du 11 . 10 . 1985 , p. 56 .