Directive 85/536/CEE du Conseil du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution
Journal officiel n° L 334 du 12/12/1985 p. 0020 - 0022
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 5 p. 0014
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 5 p. 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 2 p. 0073
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 2 p. 0073
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution (85/536/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, en vertu de l'article 2 du traité CEE, la Communauté a notamment pour mission de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée et une stabilité accrue; considérant que, dans la situation énergétique actuelle, une réduction de la dépendance de la Communauté vis-à-vis des importations de pétrole brut contribuera efficacement à la réalisation de ces objectifs; considérant que la réduction et l'élimination du plomb dans l'essence peuvent être en partie compensées par l'utilisation de composants de carburants de substitution et que ceux-ci peuvent aussi contribuer à la diminution de la surconsommation de pétrole brut nécessaire en raffinerie pour la production d'essence sans plomb; considérant que l'essence utilisée pour la propulsion de véhicules dotés de moteurs à explosion à combustion interne et à allumage commandé est un secteur important de la consommation pétrolière de la Communauté; considérant que l'on peut réduire la quantité de pétrole brut utilisée pour la fabrication de l'essence pour véhicules à moteur à explosion à combustion interne et à allumage commandé en mélangeant à l'essence provenant d'hydrocarbures des composants de carburants de substitution; considérant que la complexité croissante des processus de raffinage et la création de produits par la pétrochimie exigent que ces produits soient destinés, autant que possible, à un usage correct et qu'il est souhaitable d'établir des règles à cet effet; considérant que ces composants de carburants de substitution peuvent être produits à partir de matières premières autres que le pétrole brut à la fois dans la Communauté et en dehors de celle-ci, ce qui élargit l'éventail des matières premières pour la production de carburants destinés à l'alimentation des moteurs à explosion à combustion interne et à allumage commandé; considérant que la distribution et l'utilisation de mélanges d'essence et de composants de carburants de substitution tels que définis par la présente directive n'exigent que peu ou pas de modifications des systèmes actuels de distribution d'essence et aucune modification des véhicules existants mus par des moteurs à explosion à combustion interne et à allumage commandé conçus pour fonctionner à l'essence; considérant que la distribution et la combustion des mélanges définis par la présente directive ne comportent pas de risques pour la sécurité, la santé ou l'environnement qui diffèrent sensiblement de ceux de l'essence actuellement vendue pour des véhicules à moteur dans la Communauté; considérant que, pour réaliser les économies de pétrole brut envisagées, il est souhaitable de ne pas faire obstacle à la fabrication, à la distribution, à la vente et à l'utilisation de mélanges se prêtant à la propulsion de véhicules mus par des moteurs à explosion à combustion interne et à allumage commandé; considérant que la circulation transfrontalière exige que les automobilistes trouvent en tous points de la Communauté des carburants utilisables par leurs véhicules à moteur et que les utilisateurs potentiels doivent être en mesure de distinguer entre carburants couverts par la présente directive et autres carburants à n'utiliser que dans des véhicules conçus ou adaptés spécialement à cet effet; considérant que, à la suite des progrès scientifiques et techniques, il convient de modifier l'annexe de la présente directive; qu'une procédure doit donc être instituée pour pouvoir procéder à de telles modifications; considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet autres que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres n'empêchent pas, ne restreignent pas ou ne découragent pas, pour des raisons liées à la teneur en composés oxygénés, la production, la commercialisation et la libre circulation des mélanges d'essence contenant des composés oxygénés organiques qui sont conformes à l'annexe et qui ne dépassent pas les limites figurant au point II colonne A de ladite annexe. Ces mélanges de carburants doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité et avec un rendement analogue à celui de l'essence utilisée dans les véhicules mus par des moteurs à explosion à combustion interne et à allumage commandé, actuellement en service ou commercialisés, sans aucune modification desdits véhicules. Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par « essence » tout mélange composé essentiellement d'hydrocarbures liquides convenant au fonctionnement des moteurs à explosion à combustion interne et à allumage commandé. Article 3 Les pompes pour la vente au grand public de carburants qui distribuent des carburants ayant une teneur en composés oxygénés organiques plus élevée que les limites fixées au point II colonne B de l'annexe doivent très clairement le signaler pour tenir compte notamment des variations de la valeur calorifique de tels carburants. Article 4 L'annexe peut être modifiée conformément à la procédure prévue aux articles 5 et 6. Article 5 1. Un comité pour l'adaptation de l'annexe aux progrès scientifiques et techniques, ci-après dénommé « comité », est institué. 2. Le comité est également compétent pour étudier les composants de carburants de substitution non couverts par la présente directive, mais sans recourir à la procédure de l'article 6. 3. Le comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Il est convoqué par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre. 4. Le comité adopte son propre règlement intérieur. Article 6 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application. Article 7 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris celles relatives aux méthodes de mesure et de contrôle dans le cadre de l'annexe, nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1988. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER (1) JO no C 229 du 2. 9. 1982, p. 4. (2) JO no C 96 du 11. 4. 1983, p. 89. (3) JO no C 33 du 7. 2. 1983, p. 1. ANNEXE I. DÉFINITIONS Le méthanol, l'éthanol, l'alcool isopropylique (2-propanol), l'alcool butylique (1-butanol), l'alcool butylique secondaire (2-butanol), l'alcool tertio-butylique (TBA 2-méthyl-2-propanol), l'alcool iso-butylique (2-méthyl-1-propanol), et les autres mono-alcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications nationales ou, lorsqu'elles n'existent pas, industrielles pour les carburants, ainsi que le méthyl tertio-butyl-éther (MTBE tertio-butoxyméthane) et le tertio-amyl-méthyl-éther (TAME 2-métoxy-2-méthyl butane), l'éthyl tertio-butyl-éther (ETBE 2-éthoxy-2-méthyl propane) et les autres éthers (R1-O-R2) dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications nationales, ou, lorsqu'elles n'existent pas, industrielles pour les carburants et dont les molécules contiennent cinq ou plus d'atomes de carbone sont des composés oxygénés organiques que l'on peut actuellement accepter d'utiliser comme composants de carburants de substitution et/ou agents stabilisateurs pour carburants. Des mélanges de ces composés sont également acceptables. L'expression « agents stabilisateurs » se réfère à certaines des substances visées au premier alinéa qui sont ajoutées pour faciliter la prévention de la séparation de phase des mélanges essence/composants de carburants de substitution. II. COMPOSITION DES MÉLANGES En conformité avec l'article 1er, les États membres doivent permettre comme teneurs en volume des composés oxygénés organiques dans les mélanges de carburants celles qui ne dépassent pas les limites indiquées dans la colonne A. Les États membres peuvent autoriser des teneurs de composés oxygénés organiques plus élevées que ces limites. L'obligation de marquage à la pompe prescrite à l'article 3 s'applique aux teneurs de composés oxygénés organiques dépassant les limites indiquées dans la colonne B. 1.2.3 // // // // // A // B // // // // Méthanol, des agents stabilisateurs adéquats doivent être ajoutés (1) // 3 % vol // 3 % vol // Éthanol, des agents stabilisateurs sont éventuellement nécessaires (1) // 5 % vol // 5 % vol // Alcool iso-propylique // 5 % vol // 10 % vol // TBA // 7 % vol // 7 % vol // Alcool iso-butylique // 7 % vol // 10 % vol // Éthers contenant 5 ou plus d'atomes de carbone par molécule (1) // 10 % vol // 15 % vol // Autres oxygénés organiques définis au point I // 7 % vol // 10 % vol // Mélange d'oxygénés organiques (2) définis au point I // 2,5 % en poids d'oxygène, sans dépasser les limites individuelles fixées ci-dessus pour chaque composant // 3,7 % en poids d'oxygène, sans dépasser les limites individuelles fixées ci-dessus pour chaque composant // // // (1) En conformité avec les spécifications nationales ou, lorsqu'elles n'existent pas, industrielles. (2) L'acétone est autorisée jusqu'à 0,8 % en volume lorsqu'elle est présente en tant que coproduit de fabrication de certains composés oxygénés organiques. L'addition de composants autres que ceux qui sont précisés au point I en tant qu'additifs à des concentrations inférieures à 0,5 % au total n'est pas affectée par la présente directive. III. CONDITIONS REQUISES Les spécifications techniques auxquelles les carburants actuels doivent répondre sont actuellement définies dans les États membres par des normes nationales ou, lorsqu'elles n'existent pas, par des spécifications industrielles. Les mélanges d'essence et de composés oxygénés organiques devront se conformer aux spécifications techniques qui s'appliquent aux types de carburants que ces mélanges sont appelés à remplacer. En outre, des spécifications ayant trait à des propriétés particulières aux mélanges d'essence et de composés oxygénés organiques (par exemple la tolérance à l'eau, l'hygrométricité, la compatibilité avec les matériaux et les impuretés nuisibles, y compris la teneur en acides organiques, la teneur en cuivre, etc.) seront étudiées et pourront être fixées pour ces mélanges par les organismes appropriés de normalisation ou, lorsqu'ils n'existent pas, par des organisations industrielles.