31985L0326

Directive 85/326/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille

Journal officiel n° L 168 du 28/06/1985 p. 0048 - 0048
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0209
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 35 p. 0181
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0209
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 35 p. 0181


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 12 juin 1985

modifiant la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille

(85/326/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il apparaît nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise, de simplifier le point 11 du chapitre III de l'annexe I de la directive 71/118/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 85/324/CEE (5);

considérant que le point 12 du chapitre III de l'annexe I de la directive 71/118/CEE prévoit notamment qu'un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes fraîches de volaille et que ce certificat doit être renouvelé tous les ans;

considérant qu'il apparaît nécessaire d'adapter la disposition en question à la lumière de l'expérience acquise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 71/118/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 16 bis point b), le premier tiret est supprimé.

2) À l'annexe I chapitre III, les points 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

« 11. Le travail et la manipulation des viandes fraîches de volaille doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment par des agents pathogènes.

12. Toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes fraîches de volaille est tenue de prouver par un certificat médical que rien ne s'oppose à son affectation. Le certificat médical doit être renouvelé tous les ans, à moins que, selon la procédure prévue à l'article 12 bis, soit reconnu un autre régime de contrôle médical du personnel offrant des garanties équivalentes. »

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 1985.

Par le Conseil

Le président

C. DEGAN

(1) JO no C 179 du 7. 7. 1984, p. 7.

(2) JO no C 46 du 18. 2. 1985, p. 94.

(3) JO no C 44 du 15. 2. 1985, p. 7.

(4) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.

(5) Voir page 45 du présent Journal officiel.