85/641/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1985 portant approbation d'une modification du programme relatif à la transformation et à la commercialisation des produits végétaux en Écosse, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1985 p. 0058 - 0058
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1985 portant approbation d'une modification du programme relatif à la transformation et à la commercialisation des produits végétaux en Écosse, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (85/641/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1247/85 (2), et notamment son article 5, considérant que, le 17 avril 1985, le Royaume-Uni a communiqué une modification du programme relatif à la transformation et à la commercialisation de produits végétaux en Écosse, approuvé par la décision 79/952/CEE de la Commission (3), et qu'il a fourni des données complémentaires le 4 septembre 1985; considérant que cette modification a pour objet l'adaptation, l'élargissement du champ d'application dudit programme au colza, au lin, à certains sous-produits des céréales, ainsi qu'à l'équipement de récolte et d'information sur les marchés; qu'elle vise à adapter le secteur de la transformation et de la commercialisation desdits produits aux normes du marché, en matière de quantité, de qualité et de forme de présentation, et aux possibilités de ce dernier; qu'elle représente donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n$o$ 355/77; considérant que seules les machines de récolte du lin constituent les équipements spécifiques pour la récolte de ce produit et que par conséquent uniquement celles-ci peuvent faire l'objet d'un financement communautaire sous réserve toutefois que les autres conditions de l'article 6, paragraphe 1 point f) sont remplies; considérant que dans le domaine de l'information sur les marchés seuls les investissements destinés à des équipements dans ce domaine peuvent faire l'objet d'un financement communautaire; considérant que l'approbation de la modification, en ce qui concerne les secteurs des céréales, des aliments des animaux, des produits horticoles, du colza et du lin en Écosse, n'affecte pas les décisions à prendre en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) n$o$ 355/77 en matière de financement communautaire des projets qui ne porteraient pas principalement sur la transformation et la commercialisation de produits de base obtenus en Écosse; considérant que la modification comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) n$o$ 355/77 (sauf les données concernant les produits hors annexe II du traité sur la base desquelles aucune décision ne peut être exprimée à ce stade), démontrant que les objectifs mentionnés à l'article 1$e$$r$ dudit règlement peuvent être atteints pour les secteurs visés ci-avant; que le délai fixé pour la mise en oeuvre de la modification ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) du règlement; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La modification du programme relatif à la transformation et à la commercialisation de produits végétaux en Écosse, communiquée par le gouvernement du Royaume-Uni le 17 avril 1985 et complétée le 4 septembre 1985, conformément au règlement (CEE) n$o$ 355/77, est approuvée, à l'exception des parties qui sont énumérées dans les considérants ci-avant. Article 2 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO n$o$L 51 du 23. 2. 1977, p. 1. (2) JO n$o$L 130 du 16. 5. 1985, p. 1. (3) JO n$o$L 289 du 16. 11. 1979, p. 38. DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1985 portant approbation d'une modification du programme relatif à la transformation et à la commercialisation des produits végétaux en Écosse, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (85/641/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1247/85 (2), et notamment son article 5, considérant que, le 17 avril 1985, le Royaume-Uni a communiqué une modification du programme relatif à la transformation et à la commercialisation de produits végétaux en Écosse, approuvé par la décision 79/952/CEE de la Commission (3), et qu'il a fourni des données complémentaires le 4 septembre 1985; considérant que cette modification a pour objet l'adaptation, l'élargissement du champ d'application dudit programme au colza, au lin, à certains sous-produits des céréales, ainsi qu'à l'équipement de récolte et d'information sur les marchés; qu'elle vise à adapter le secteur de la transformation et de la commercialisation desdits produits aux normes du marché, en matière de quantité, de qualité et de forme de présentation, et aux possibilités de ce dernier; qu'elle représente donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n$o$ 355/77; considérant que seules les machines de récolte du lin constituent les équipements spécifiques pour la récolte de ce produit et que par conséquent uniquement celles-ci peuvent faire l'objet d'un financement communautaire sous réserve toutefois que les autres conditions de l'article 6, paragraphe 1 point f) sont remplies; considérant que dans le domaine de l'information sur les marchés seuls les investissements destinés à des équipements dans ce domaine peuvent faire l'objet d'un financement communautaire; considérant que l'approbation de la modification, en ce qui concerne les secteurs des céréales, des aliments des animaux, des produits horticoles, du colza et du lin en Écosse, n'affecte pas les décisions à prendre en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) n$o$ 355/77 en matière de financement communautaire des projets qui ne porteraient pas principalement sur la transformation et la commercialisation de produits de base obtenus en Écosse; considérant que la modification comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) n$o$ 355/77 (sauf les données concernant les produits hors annexe II du traité sur la base desquelles aucune décision ne peut être exprimée à ce stade), démontrant que les objectifs mentionnés à l'article 1$e$$r$ dudit règlement peuvent être atteints pour les secteurs visés ci-avant; que le délai fixé pour la mise en oeuvre de la modification ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) du règlement; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La modification du programme relatif à la transformation et à la commercialisation de produits végétaux en Écosse, communiquée par le gouvernement du Royaume-Uni le 17 avril 1985 et complétée le 4 septembre 1985, conformément au règlement (CEE) n$o$ 355/77, est approuvée, à l'exception des parties qui sont énumérées dans les considérants ci-avant. Article 2 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO n$o$L 51 du 23. 2. 1977, p. 1. (2) JO n$o$L 130 du 16. 5. 1985, p. 1. (3) JO n$o$L 289 du 16. 11. 1979, p. 38.