31985D0628

85/628/CEE: Décision de la Commission du 17 décembre 1985 modifiant la décision 82/736/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste des établissements de Suède agréés pour l' importation de viandes fraîches dans la Communauté

Journal officiel n° L 379 du 31/12/1985 p. 0026 - 0028
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 40 p. 0147
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 40 p. 0147


DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1985 modifiant la décision 82/736/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste des établissements de Suède agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (85/628/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1, vu la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (3), modifiée en dernier lieu par la directive 84/319/CEE de la Commission (4), et notamment son article 4, considérant que la liste des établissements de Suède agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté a été établie initialement dans la décision 82/736/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la décision 85/387/CEE de la Commission (6); considérant qu'une inspection de routine effectuée en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE et de l'article 3 paragraphe 1 de la décision 83/196/CEE de la Commission, du 8 avril 1983, relative aux contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (7), a fait apparaître que le niveau d'hygiène de certains établissements a subi des changements par rapport à la précédente inspection; considérant que cette même inspection a montré qu'un nouvel établissement répond aux conditions de l'article 2 de la directive 77/96/CEE; que, dès lors, il peut être admis à l'exécution de l'examen visant à déceler la présence de trichines dans les viandes fraîches porcines; considérant qu'il est nécessaire de modifier en conséquence la liste des établissements; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 82/736/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président

(1) JO n$o$L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO n$o$L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.

(3) JO n$o$L 26 du 31. 1. 1977, p. 67.

(4) JO n$o$L 167 du 27. 6. 1984, p. 34.

(5) JO n$o$L 311 du 8. 11. 1982, p. 18.

(6) JO n$o$L 224 du 22. 8. 1985, p. 28.

(7) JO n$o$L 108 du 26. 4. 1983, p. 18.