31985D0542

85/542/CEE: Décision de la Commission du 12 décembre 1985 portant acceptation d' un engagement souscrit dans le cadre de l' enquête antidumping concernant les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d' Union soviétique et portant clôture de l' enquête

Journal officiel n° L 335 du 13/12/1985 p. 0063 - 0064


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 1985

portant acceptation d'un engagement souscrit dans le cadre de l'enquête antidumping concernant les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique et portant clôture de l'enquête

(85/542/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,

après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesure provisoire

(1) Par son règlement (CEE) no 2317/85 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine

B. Suite de la procédure

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur soviétique et certains importateurs du produit en cause ont sollicité et obtenu une audition de la Commission et ont fait connaître par écrit leur point de vue sur le droit en question.

(3) L'exportateur soviétique a sollicité et obtenu la possibilité de rencontrer des représentants des plaignants en vue d'exposer son point de vue, opposé à la thèse de ceux-ci.

C. Dumping

(4) Aucun élément nouveau relatif au dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire et la Commission considère par conséquent que ses conclusions en matière de dumping, exposées dans le règlement (CEE) no 2317/85, sont définitives.

En conséquence, les constatations préliminaires relatives au dumping sont confirmées.

D. Préjudice

(5) L'exportateur soviétique a fait valoir que le préjudice a été causé également par des importations originaires d'autres pays non membres qui n'ont pas fait l'objet de la procédure antidumping et que les droits antidumping institués sur les seules importations en provenance d'Union soviétique et de la république populaire de Chine ne pouvaient constituer un remède et n'entraîneraient qu'un glissement de leurs parts de marché vers d'autres exportateurs pratiquant des prix peu élevés.

La Commission avait déjà pris cet élément en considération au point 16 de la motivation du règlement (CEE) no 2317/85. Comme aucun élément nouveau relatif au préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté et, en particulier, qu'il n'a pas été établi que des importations en provenance d'autres pays non membres ont été vendues à des prix inférieurs à ceux de l'Union soviétique et de la république populaire de Chine ou ont fait l'objet de pratiques de dumping, la Commission confirme les conclusions relatives au préjudice exposées dans le règlement (CEE) no 2317/85.

E. Intérêt de la Communauté

(6) Une des parties intéressées a fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures de défense parce qu'elles amoindriraient la compétitivité de la production communautaire de certains cycles.

Néanmoins eu égard à l'incidence négligeable d'une hausse du prix des chaînes à rouleaux pour cycles sur le coût de production des bicyclettes, la Commission s'en tient aux conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté qu'elle a exposées dans le règlement (CEE) no 2317/85.

F. Engagement

(7) Informé de la confirmation des principales conclusions de l'enquête préliminaire, l'exportateur soviétique a souscrit un engagement relatif à ses exportations de chaînes à rouleaux pour cycles dans la Communauté.

Cet engagement aura pour effet d'augmenter le prix à l'exportation d'un montant équivalant au droit antidumping provisoire et de le porter ainsi à un niveau suffisant pour supprimer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

Dans ces conditions, l'engagement souscrit est jugé acceptable et l'enquête antidumping concernant les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique peut être close sans institution d'un droit antidumping définitif.

Cette solution n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

Il incombe au Conseil de se prononcer, en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) no 2176/84, sur la perception des sommes versées au titre du droit antidumping provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

L'engagement souscrit par Avtoexport, Moscou, Union soviétique, dans le cadre de l'enquête antidumping concernant les importations de chaînes à rouleaux pour cycles relevant de la position ex 73.29 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 73.29-11, originaires d'Union soviétique, est accepté.

Article 2

L'enquête antidumping mentionnée à l'article 1er est close.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 217 du 14. 8. 1985, p. 7.