31985D0498

85/498/CEE: Décision de la Commission du 28 octobre 1985 portant neuvième modification de la décision 85/163/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie

Journal officiel n° L 299 du 13/11/1985 p. 0014 - 0015
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0136
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0136


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 octobre 1985

portant neuvième modification de la décision 85/163/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie

(85/498/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/320/CEE (2), et notamment son article 9,

vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 85/322/CEE (4), et notamment son article 8,

vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandes (5), modifiée en dernier lieu par la directive 85/321/CEE (6), et notamment son article 7,

considérant qu'une épizootie de fièvre aphteuse s'est déclarée en Italie; que cette épizootie est de nature à représenter un danger pour le cheptel des autres États membres, en raison du volume important des échanges, tant d'animaux que de viandes fraîches, et de certains produits à base de viande;

considérant que, suite à cette épizootie de fièvre aphteuse, la Commission a adopté notamment la décision 85/163/CEE (7) relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie;

considérant que, à la suite des mesures appliquées et des actions menées par les autorités italiennes, notamment en matière de vaccination contre la fièvre aphteuse, la maladie est localisée à certaines parties délimitées du territoire;

considérant qu'il apparaît nécessaire d'ajuster la portée des mesures restrictives pour tenir compte de l'évolution de la maladie et des actions menées localement par les autorités italiennes;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 85/163/CEE de la Commission est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2, la date du « 6 septembre 1985 » est remplacée par la date du « 28 octobre 1985 ».

2) À l'article 2 paragraphe 3, la date du « 6 septembre 1985 » est remplacée par la date du « 28 octobre 1985 ».

3) À l'article 3 paragraphe 3, la date du « 6 septembre 1985 » est remplacée par la date du « 28 octobre 1985 ».

4) L'annexe est remplacée par l'annexe à la présente décision.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision trois jours après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 36.

(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(4) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 41.

(5) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

(6) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 39.

(7) JO no L 63 du 2. 2. 1985, p. 23.

ANNEXE

1. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges d'animaux vivants:

- les provinces de Avellino, Bari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Ferrara, Firenze, Foggia, Napoli, Pistoia, Taranto, Trento et Verona,

- toute autre partie du territoire située dans une zone de 10 km de rayon autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 1er mai 1985.

2. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges de viandes fraîches et de produits à base de viande:

toute partie du territoire située dans une zone de 10 km de rayon autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 1er septembre 1985.